CETATEXT000027476262 J4_L_2013_05_000001200349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/05/2013, 12NT00349, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00349 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DERVILLERS Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour l'EARLG..., dont le siège est La Ville Gicquiaux à Languenan
(22130), par Me Dervillers, avocat au barreau de Rennes ; l'EARL G...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3523 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2009 de la commission régionale de recours de Bretagne prononçant à son encontre une sanction financière de 4 777,78 euros pour exploitation de terres sans autorisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me E..., substituant Me Dervillers, avocat de l'EARLG... ;
- Considérant que M. et Mme G... sont associés au sein de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)G..., laquelle met en valeur une exploitation d'environ 107 hectares dédiée à la production laitière et à l'élevage porcin ; qu'ils ont sollicité en 2006 l'autorisation d'exploiter une surface supplémentaire de 15 hectares 67 ares située sur le territoire des communes de Languenan et de Pleslin Trigavou, appartenant à M. C... D... et précédemment mise en valeur par M. A... D...son père ; que, par deux décisions en date des 28 novembre 2006 et 11 avril 2008, le préfet des Côtes-d'Armor leur a refusé l'autorisation demandée qui a été accordée à un concurrent, M. B... F..., lequel entendait reprendre l'ensemble des terres de l'exploitation de M. D... ; que, le 9 décembre 2008, après une mise en demeure restée infructueuse, le préfet des Côtes-d'Armor, sur le fondement des dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, a infligé à l'EARL G...une sanction de 7 835 euros pour avoir exploité sans autorisation la surface litigieuse ; que l'EARL a contesté cette décision devant la commission régionale des recours de Bretagne, laquelle, par une décision du 5 juin 2009, a maintenu la sanction en réduisant toutefois son montant à 4 777,78 euros ; que, par un jugement du 6 décembre 2011, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'EARL G...tendant à l'annulation de cette décision ; que l'EARL fait appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées. / Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée. / Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire. / Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L. 312-
- / Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause " : qu'aux termes de l'article L. 331-8 du même code : " La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire. / La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision. / La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. " ;
- Considérant que l'EARL G...soutient que les décisions des 28 novembre 2006 et 11 avril 2008 refusant de lui accorder une autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses seraient entachées d'illégalité en ce qu'elles auraient à tort privilégié un agriculteur qui ne présentait pas un rang prioritaire ; qu'il est toutefois constant que l'EARL n'a contesté dans les délais de recours contentieux ni la première décision, ni le refus implicite opposé à son recours gracieux dirigé contre la seconde décision ; que, par suite, ces deux décisions sont devenues définitives ; que l'EARL G...ne peut donc plus se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de ces deux décisions à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 5 juin 2009, laquelle a été prise sur un fondement distinct et ne constitue pas avec ces deux premières décisions une opération complexe ;
- Considérant qu'alors que l'EARL G...n'était bénéficiaire d'aucune autorisation d'exploiter, il ressort des pièces du dossier qu'elle a conclu un bail le 1er avril 2008 avec M. et Mme C... D... en vue de l'exploitation d'une surface de 14 hectares 98 ares 11 centiares ; que la déclaration déposée par l'EARL G...dans le cadre de l'aide à la surface 2008 fait d'ailleurs apparaître une surface de 127,37 hectares déclarés contre 112,29 l'année précédente ; que si, lors de la séance de la commission régionale des recours, qui s'est tenue le 28 avril 2009, l'EARL G...a indiqué " ne plus être entré dans les terres (litigieuses) depuis janvier 2009 ", elle n'a pas contesté pour autant avoir exploité ces terres avant cette date ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise sur la base de faits matériellement inexacts ou non établis ;
- Considérant, enfin, que les circonstances invoquées qu'un accord serait intervenu en avril 2008 avec M. B... F..., alors détenteur de l'autorisation d'exploiter les terres en litige, qu'un bail aurait été conclu le 1er avril 2008 avec les propriétaires au profit de l'EARL dans les conditions rappelées ci-dessus, que le préfet aurait en définitive accordé l'autorisation sollicitée le 27 mai 2009, que les terres litigieuses auraient été mises en friches pendant plus de deux ans, que le quota laitier qui y était attaché aurait été versé à la réserve nationale, enfin que la situation serait particulièrement préjudiciable à l'EARL requérante n'ont aucune incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'EARL G...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EARL G...le versement à l'Etat de la somme de 1 578,72 euros que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL G...est rejetée. Article 2 : L'EARL G...versera à l'Etat (ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) la somme de 1 578,72 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL G...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. '' '' '' '' 2 N° 12NT00349