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12NT00434

CETATEXT000027476264 J4_L_2013_05_000001200434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/05/2013, 12NT00434, Inédit au recueil Lebon 2013-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00434 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GUILLOU M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 février et 24 octobre 2012, présentés pour M. D... B..., demeurant..., par Me Guillou, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009443 en date du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 août 2010 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer à sa mère, Mme A... C..., un visa de court séjour ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre à ladite commission de statuer à nouveau sur sa demande de visa, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. D... B...; Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité franco-marocaine, interjette appel du jugement en date du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par le consul général de France à Casablanca à la demande de visa de court séjour présentée par sa mère, Mme C... ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : "
  3. (...) c° (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté que Mme C..., qui souhaite rendre visite à son fils en France, est âgée de 60 ans et n'exerce aucune activité professionnelle lui assurant un revenu régulier ; que si M. B... fait valoir que sa mère disposait, à la date du dépôt de sa demande de visa, d'un compte bancaire courant dont le solde positif s'élevait à 52 000 dirhams (environ 4 646 euros), cette seule circonstance, eu égard au caractère provisoire d'un tel solde dont aucun autre relevé ne vient attester la stabilité à moyen ou long terme, n'est pas de nature à établir que Mme C... dispose des moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 du règlement précité ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B... et son épouse, qui ont perçu en 2010 un revenu mensuel de 1 200 euros, disposeraient, en dépit de la circonstance qu'ils ont obtenu le 14 juin 2010 de la commune de Nogent-sur-Oise la délivrance d'une attestation d'accueil, de ressources financières leur permettant, en sus des charges familiales liées à la présence de deux enfants dans leur foyer, d'héberger et de prendre en charge Mme C... pendant la durée de son séjour ; que, par suite, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources de Mme C... pour confirmer le refus de visa de court séjour que lui a opposé le consul général de France à Casablanca ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la conseil de M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT00434

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