CETATEXT000027476265 J4_L_2013_05_000001200500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/05/2013, 12NT00500, Inédit au recueil Lebon 2013-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00500 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 17 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100741 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., sa décision du 10 décembre 2010 par laquelle il a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par cette dernière ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., sa décision du 10 décembre 2010 par laquelle il a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par cette dernière ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de Mme B..., le ministre en charge des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a introduit en 2007 sur le territoire français son enfant Tshabu Kelia Mpoyi hors de la procédure de regroupement familial, en méconnaissance de la loi française ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme B... a fait venir le 24 novembre 2007 en France sa fille Tshabu Kelia Mpoyi en dehors de la procédure de regroupement familial, sous couvert d'un visa de court séjour ; que si la préfecture de Lille a délivré le 25 juillet 2008 à cet enfant un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 24 juillet 2013, ce document, qui a pour seul objet et pour seul effet de permettre à son détenteur de circuler librement entre la France et l'étranger sans être soumis à l'obligation de visa d'entrée sur le territoire français, n'a pas eu pour effet de régulariser son entrée et son séjour sur ce territoire ; que la circonstance que la préfecture n'a pas conditionné la délivrance de ce document à l'entrée régulière de l'enfant sur le territoire national est sans incidence sur l'irrégularité de cette entrée ; qu'ainsi, le ministre chargé des naturalisations, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le motif tiré de l'introduction en France de l'enfant de Mme B... hors de la procédure de regroupement familial, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'existence de telles erreurs pour annuler la décision d'ajournement contestée ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif ;
- Considérant que les circonstances que Mme B... est présente en France depuis 12 ans, qu'elle subvient à ses besoins et ceux de sa fille, laquelle est scolarisée et très bien intégrée, sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard au motif d'ajournement retenu ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 10 décembre 2010 par laquelle il a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... '' '' '' '' 2 N° 12NT00500