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12NT00589

CETATEXT000027476266 J4_L_2013_05_000001200589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/05/2013, 12NT00589, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00589 3ème Chambre rectif. erreur matérielle C Mme PERROT CORNELOUP M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ... ; M. B... demande à la cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 12NT00135 du 7 février 2012 par laquelle le président de la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 09-2636 du 27 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une provision de 16 349,64 euros à valoir sur l'indemnisation des pertes de rémunération qu'il aurait subies entre le 1er octobre 2002 et le 31 mars 2003, d'autre part, le paiement des intérêts moratoires, de la capitalisation et de l'astreinte de 1 % sur le rappel de sa pension civile d'un montant de 4 501,93 payé le 29 juin 2009, à compter respectivement des 1er et 8 octobre 2002 ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de poursuivre l'instruction de la requête en référé pour paiement d'une provision de pension de retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er octobre 2002 ; 4°) d'annuler l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans en date du 27 décembre 2011 a été régulièrement notifiée à M. B... le 29 décembre 2011 ; que le délai pour interjeter appel de cette ordonnance, qui expirait le samedi 14 janvier 2012, était prorogé jusqu'au lundi 16 janvier suivant ; que si la requête tendant à l'annulation de cette ordonnance n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 19 janvier 2012, M. B... soutient qu'elle avait été expédiée le 12 janvier 2012 par le service postal express Chronopost et devait arriver au greffe de la cour le 13 janvier 2012, soit en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de recours contentieux, et que seules des perturbations du service postal ont empêché que le courrier ne parvienne à destination dans le délai prévu ; qu'un tel moyen ne relève d'aucune erreur matérielle mais remet en cause l'appréciation des pièces du dossier portée par le président de la cour ; qu'ainsi, M. B... n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance prise par ce dernier ; Sur les autres conclusions :
  3. Considérant que les autres conclusions susvisées de la requête, qui sont étrangères à l'objet du recours en rectification d'erreur matérielle, ne sont pas recevables ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifiée à M. A... B.... Une copie en sera adressée au ministre de la culture et de la communication. '' '' '' '' 2 N° 12NT00589

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