← France

12NT00614

CETATEXT000027476267 J4_L_2013_05_000001200614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/05/2013, 12NT00614, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00614 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour Mme A... C... épouseD..., domiciliée..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-115 du 13 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, après avoir estimé que ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 novembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour devaient être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif, a rejeté ses conclusions dirigées contre le même arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; 2°) de renvoyer devant le tribunal administratif de Rennes statuant en formation collégiale ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant la Chine comme pays de renvoi ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les observations de MeB..., substituant Me Le Strat, avocat de Mme D... ;

  1. Considérant que Mme D... relève appel du jugement du 13 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, après avoir estimé que ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 novembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour devaient être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif, a rejeté ses conclusions dirigées contre cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe la Chine comme pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire ... peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ... Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article... (...) III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) / Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-
  3. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D..., de nationalité chinoise, qui a déclaré être entrée irrégulièrement en France avec son époux le 25 janvier 2010, a sollicité le 28 janvier 2010 son admission au séjour en qualité de réfugiée ; que le directeur de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides a rejeté sa demande par une décision du 24 juin 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juin 2011 qui lui a été notifiée le 19 septembre 2011 ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, dans ces conditions, par l'arrêté contesté du 18 novembre 2011, refusé à Mme D... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Chine comme de renvoi ; que l'autorité préfectorale, après avoir prononcé le 9 janvier 2012 le placement en rétention de l'intéressée pour une durée de 5 jours, arrêté notifié le même jour à 12 heures 50, a décidé le 11 janvier 2012 d'y substituer une mesure d'assignation à résidence ; que si Mme D..., qui avait contesté le 11 janvier 2012 la mesure de rétention administrative devant le tribunal administratif de Rennes, s'est désistée de cette instance en raison de son assignation à résidence, elle avait, par une demande enregistrée le même jour devant cette même juridiction, également sollicité l'annulation de l'arrêté contesté pris à son encontre le 18 novembre 2011 ; qu'ainsi elle entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le magistrat délégué du tribunal administratif n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en statuant lui-même, après avoir pris acte du désistement de l'intéressée de ses conclusions dirigées contre la mesure de rétention administrative, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressée et en ne renvoyant à la formation collégiale du tribunal que les conclusions dirigées contre la décision du 18 novembre 2011 en tant qu'elle portait refus de titre de séjour ; que la circonstance que Mme D... n'a pas contesté la mesure d'assignation à résidence qui avait été substituée à la mesure de rétention initialement contestée demeure à cet égard sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait permettant de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme D... au regard des stipulations conventionnelles et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée irrégulièrement en France en janvier 2010 à l'âge de 37 ans, qu'elle s'était mariée à l'âge de 28 ans avec un compatriote et que depuis leur arrivée en France un enfant est né le 23 septembre 2011 ; qu'elle ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir qu'elle aurait fait preuve d'une exceptionnelle intégration durant ce séjour ; que son mari fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle quitte le territoire avec lui et leur enfant ; qu'ainsi le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  6. Considérant qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que, la décision de refus de séjour étant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, suffisamment motivée, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire, bien qu'opérant contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu d'écarter les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus relatifs à la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions du directeur de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides du 24 juin 2010 et de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juin 2011 en ce qui concerne les risques encourus en cas de retour dans le pays dont la requérante a la nationalité ;
  9. Considérant que Mme D... soutient qu'en cas de reconduite en Chine elle encoure une peine de prison d'un an pour avoir, en 1976, à l'âge de trois ans, quitté irrégulièrement ce pays pour s'établir en Mongolie et qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitement inhumains ou dégradants, ses parents ayant été assassinés avant 1976 au motif d'activités anti-chinoises ; que, toutefois, Mme D... n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments de nature à étayer ses affirmations et à justifier les risques allégués ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme D... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 12NT00614

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.