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12NT00777

CETATEXT000027476269 J4_L_2013_05_000001200777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/05/2013, 12NT00777, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00777 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET GILET Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour Mme B... A... épouseC..., demeurant..., par Me Gilet, avocat au barreau de Laval ; Mme C... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 07-2438 du 30 décembre 2011du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a pas fait droit en totalité à sa demande de réparation des préjudices subis du fait du licenciement dont elle a fait l'objet par l'établissement public social et médico-social de la Mayenne ; 2°) de porter les sommes que cet établissement doit être condamné à lui payer, à 11 807,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement, à 3 935,75 euros au titre de l'indemnité de préavis, à 1 660,51 euros au titre des congés payés légaux et à 100 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public social et médico-social de la Mayenne, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B... C... a été recrutée par l'établissement public social et médico-social de la Mayenne, situé à Mayenne, d'abord par un contrat à durée déterminée à compter du 21 août 2002, puis par un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2003, en qualité de cadre socio-éducatif de la maison d'accueil spécialisée ; que par une décision du 28 février 2007 du directeur de l'établissement, elle a été licenciée pour faute lourde, pour avoir détourné des fonds appartenant aux malades ; que, par un jugement du 30 décembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision au motif que les faits reprochés, pour lesquels Mme C... a été relaxée par le juge pénal, n'étaient pas établis et a condamné l'établissement employeur à lui verser des indemnités en réparation des préjudices causés ; que Mme C... relève appel de ce jugement en tant que les premiers juges n'ont pas entièrement fait droit à ses demandes indemnitaires ; que l'établissement public social et médico-social de la Mayenne demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué ; Sur la fin de non recevoir opposée par l'établissement public social et médico-social de la Mayenne tirée du caractère tardif de la requête :
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-2 et R. 751-3 du code de justice administrative, le délai d'appel d'un jugement est de deux mois et court pour chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié à son domicile réel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à la demande de Mme C... a été notifié à l'adresse à Marcille la Ville

(53100)que l'intéressée avait indiquée dans sa demande devant le tribunal ; que si ce pli est revenu au tribunal le 9 janvier 2012 avec la mention " destinataire non identifiable ", cette notification était régulière et a donc fait courir le délai d'appel dès lors que l'intéressée ne saurait être regardée comme ayant suffisamment informé le greffe de son changement de domicile du simple fait que les mémoires des 5 mars et 2 juin 2008 présentés devant le tribunal mentionnaient une autre adresse ; que le délai d'appel était ainsi expiré le 20 mars 2012, date à laquelle Mme C... a saisi la cour administrative d'appel ; que sa requête est tardive et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions présentées par l'établissement public social et médico-social de la Mayenne :
  1. Considérant que l'appel principal de Mme C... étant rejeté comme irrecevable, les conclusions de l'établissement public social et médico-social de la Mayenne présentées le 14 décembre 2012, soit, au demeurant, après l'expiration du délai d'appel à l'encontre du jugement attaqué qui lui a été notifié le 9 janvier 2012, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions d'appel incident présentées par l'établissement public social et médico-social de la Mayenne doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public social et médico-social de la Mayenne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'établissement public social et médico-social de la Mayenne présentées sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par l'établissement public social et médico-social de la Mayenne sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et à l'établissement public social et médico-social de la Mayenne. '' '' '' '' N° 12NT00777 2 1

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