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12NT00836

CETATEXT000027476270 J4_L_2013_05_000001200836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/05/2013, 12NT00836, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00836 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT GORAND M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1066 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que la communauté de communes du pays granvillais soit condamnée à verser une somme de 25 817,48 euros à Mme B... en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à raison du refus de lui accorder une autorisation de cumul emploi-retraite, ainsi qu'une somme de 3 000 euros à M. B... et une somme de 2 000 euros à chacun de ses trois enfants ; 2°) de condamner la communauté de communes du pays granvillais à leur verser les sommes de 25 817,48 euros à Mme B... et de 3 000 euros à M. B... ; ces sommes étant assorties des intérêts de droit à compter de la réclamation préalable reçue le 24 février 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays granvillais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que la communauté de communes du pays granvillais soit condamnée à les indemniser de divers préjudices subis par eux à raison du refus opposé à Mme B..., par un avis du 9 juillet 2009 du bureau communautaire et par un courrier du 15 juillet 2009 du président de la communauté de communes, de cumuler sa retraite avec le maintien de son emploi ; Sur la responsabilité de la communauté de communes du pays granvillais :
  2. Considérant que le bureau communautaire de la communauté de communes du pays granvillais, sollicité par le président de la communauté de communes, a émis le 9 juillet 2009 un avis de principe défavorable au cumul emploi-retraite au sein de la communauté ; qu'un tel avis, formulé en des termes généraux comme mesure préparatoire à une décision ultérieure, ne présente aucun caractère de décision faisant grief ; qu'il n'est pas susceptible, dès lors, de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif et d'engager la responsabilité de la communauté de communes ;
  3. Considérant, cependant, que le courrier adressé le 15 juillet 2009 par le président de la communauté de communes à Mme B... l'informant de ce que la communauté de communes ne souhaitait pas autoriser le cumul emploi-retraite, présente le caractère d'une décision faisant grief et est, par suite, susceptible d'engager la responsabilité de la communauté de communes du pays granvillais, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale alors applicable : " Le service d'une pension de vieillesse (...) est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité (...) sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le cumul de l'emploi et de la pension est subordonné à la rupture préalable de tout lien professionnel avec l'employeur et que la reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, ne peut intervenir au plus tôt que six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension ; que ces dispositions permettent toutefois la poursuite de certaines activités énumérés par ce même article sans cessation préalable de la relation de travail ;
  5. Considérant qu'aucune disposition ne fait obligation à un employeur de conserver dans ses effectifs un agent qui a souhaité faire valoir ses droits à la retraite ; qu'au surplus, l'activité d'assistante maternelle ne figure pas au nombre des exceptions prévues par l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale permettant à certains agents de percevoir leur pension de retraite sans être obligés de rompre le lien avec leur employeur ; qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 29 mai 2009, Mme B... a informé son employeur de ce qu'elle sollicitait sa mise à la retraite et la liquidation de sa pension de retraite du régime général à compter du 31 mai 2009 ; que si elle indiquait également qu'elle souhaitait poursuivre son activité au sein de la communauté de communes du pays granvillais, cette collectivité publique n'était pas tenue de faire droit à cette demande ; que cette collectivité a ainsi pu régulièrement prononcer l'admission à la retraite de Mme B... à compter du 1er septembre 2009 et la radier des cadres pour ce motif tout en lui refusant la possibilité de poursuivre son activité en son sein ; que, par suite, la communauté de communes du pays granvillais n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés pas à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du pays granvillais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement à la communauté de communes du pays granvillais d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : M. et Mme B... verseront à la communauté de communes du pays granvillais la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et à la communauté de communes du pays granvillais. '' '' '' '' 2 N° 12NT00836

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