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12NT00893

CETATEXT000027476271 J4_L_2013_05_000001200893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/05/2013, 12NT00893, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00893 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DEPASSE Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour Mme E... D..., M. C... D... et Mlle B... D..., demeurant..., par Me Depasse, avocat au barreau de Rennes ; les consorts D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3569 du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité à 6 334,53 euros la somme que le centre hospitalier de Bretagne Sud a été condamné à leur verser en réparation des préjudices qu'ils ont subis à raison des fautes commises lors des soins dispensés à Mme D... le 6 mars 2005 ; 2°) de verser à Mme D... une somme de 281 359,85 euros, à M. D... une somme de 7 000 euros et à leur fille Emilie, une somme de 4 000 euros en réparation de leurs préjudices respectifs ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bretagne Sud la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Depasse, avocat des consortsD... ;

  1. Considérant que Mme D..., qui s'est blessée à l'index droit à son domicile en ramassant du verre cassé, s'est présentée aux urgences du centre hospitalier de Bretagne Sud le 6 mars 2005 en début de soirée ; que la plaie, d'une longueur de 3 cm sur la face dorsale de la première phalange du doigt, a été suturée sans radiographie et qu'un traitement antibiotique a été prescrit à l'intéressée ; que le 15 mars 2005, lors de l'ablation des points de suture, le médecin traitant de Mme D..., constatant un gonflement de l'index et une impossibilité de le plier, a prescrit des séances de kinésithérapie ; que l'intéressée a repris son travail d'aide soignante au centre hospitalier le 29 mars 2005 sans que l'état de son doigt ne s'améliore ; qu'une radiographie effectuée en raison de douleurs persistantes a révélé la présence d'éclats de verre dans le doigt blessé ; que l'intéressée a été opérée le 27 mai 2005 à la clinique de la main de Nantes, et qu'il a alors été constaté une lésion du tendon extenseur, de l'articulation et du nerf du doigt blessé ; qu'une scintigraphie réalisée à la fin du mois de novembre 2005, a par ailleurs confirmé l'existence d'une algotystrophie ; que Mme D... n'a pas retrouvé l'usage normal de son doigt et est depuis cette date placée sous antidouleurs ; qu'à compter du 10 mai 2006 l'intéressée a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé ; que le 14 février 2006, elle a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'expertise, laquelle a été confiée au docteur Rached, qui a déposé son rapport le 28 octobre 2006 et a fixé la date de consolidation au 16 octobre 2006 ; que la demande de provision présentée par l'intéressée a été rejetée par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 19 avril 2006, confirmée en appel le 2 novembre 2006, l'intéressée ayant obtenu de l'assureur du centre hospitalier le versement d'une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs ; que Mme D... a sollicité sa mise à la retraite anticipée pour cause d'invalidité à compter du 1er juillet 2007 ; que, leurs réclamations indemnitaires préalables présentées les 22 mars et 18 juillet 2007 étant restées sans réponse, Mme D..., son mari et sa fille mineure ont saisi le tribunal administratif de Rennes qui, par un jugement du 30 décembre 2011, a condamné le centre hospitalier de Bretagne Sud à leur verser la somme globale de 6 334,53 euros ainsi que celle de 649,78 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan en remboursement de ses débours ; que les consorts D...font appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 6 334,53 euros la somme que le centre hospitalier a été condamné à leur verser ; que la caisse primaire d'assurance maladie conclut également à la condamnation du centre hospitalier de Bretagne Sud à lui verser la somme de 5 459,65 euros qu'elle sollicitait en première instance ; Sur l'étendue de la responsabilité du centre hospitalier :
  2. Considérant qu'il est constant que la prise en charge initiale de Mme D..., sans radiographie ni exploration complète de la plaie, n'a pas été conforme aux règles de l'art ; que cependant, si l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a estimé que, dans la mesure où l'on prenait en charge l'intervention chirurgicale subie le 27 mai 2005 par Mme D..., rendue nécessaire en raison de la faute commise par l'établissement hospitalier lors du diagnostic et des soins qui lui ont été dispensés le 6 mars 2005, il y avait également lieu de prendre en charge la complication qui s'en était suivie, il a dans le même temps reconnu que l'algodystrophie, dénommée syndrome douloureux régional complexe, était une complication imprévisible, indépendante du chirurgien et de la technique opératoire et que toute " agression " locale, et donc tout traumatisme, même minime, pouvait déclencher une réaction de ce type surtout lorsqu'elle survient sur un terrain anxieux ou dépressif jugé à risque ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est ainsi pas possible d'affirmer que l'algodystrophie dont est atteinte Mme D... serait une conséquence de l'intervention secondaire qu'elle a dû subir le 27 mai 2005 et non de la blessure initialement subie par l'intéressée ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le lien de causalité entre l'algodystrophie dont a souffert Mme D... et la faute commise par le centre hospitalier lors de sa prise en charge le 6 mars 2005 n'était pas établi et que, par conséquent, la réparation des préjudices se rapportant à cette affection n'incombait pas au centre hospitalier ; Sur les préjudices de Mme D... : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
  3. Considérant que si les requérants rappellent que des dépenses de santé et notamment des frais de déplacement sont restés à leur charge pour un montant de 118,92 euros, il résulte de l'instruction que ces frais ont déjà été mis à la charge du centre hospitalier de Bretagne Sud par les premiers juges ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;
  4. Considérant que les consorts D...soutiennent qu'ils ont subi une perte de rémunération de 9 539,48 euros pour la période allant du mois de mai 2005 au mois d'octobre 2006 à raison des fautes commises par le centre hospitalier ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'algodystrophie dont souffre Mme D... n'est pas imputable à cet établissement ; que, selon l'expert, la blessure initiale de l'intéressée, sans faute du centre hospitalier, aurait entraîné une incapacité temporaire totale (ITT) de deux mois ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Rennes a estimé que l'ITT indemnisable de Mme D... couvrait une période allant du 7 mai 2005 au 27 juillet 2005, date de l'intervention chirurgicale réparatrice ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation du centre hospitalier en date du 10 août 2005, que l'intéressée n'a subi aucune perte de salaire au titre des mois de mai et juin 2005 ; que si, pour le mois de juillet, elle a subi une perte de revenus de 500,71 euros comprenant 425,80 euros de salaire et 74,91 euros de primes, il est constant que l'intéressée aurait pu reprendre son travail dès le jeudi 28 juillet 2005 si elle n'avait pas par ailleurs développé une algodystrophie ; que, par suite, les premiers juges étaient fondés à ne mettre à la charge du centre hospitalier qu'une somme de 383,22 euros, au demeurant non contestée par ce dernier, correspondant au nombre de jours immobilisés du 1er au 27 juillet 2005 ; qu'en revanche, Mme D... ne peut prétendre au versement des indemnités et primes liées à l'exercice de ses fonctions ; que si les premiers juges ont néanmoins mis à la charge du centre hospitalier la somme de 332,39 euros au titre de la perte de la prime de service versée annuellement aux agents du centre hospitalier, ce dernier se borne en appel à soutenir que les intéressés n'établissent pas que cette somme serait insuffisamment évaluée ; que, par suite, l'indemnisation de ce chef de préjudice sera maintenue ;
  5. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit ci-dessus les requérants n'établissent pas que les difficultés financières qu'ils ont connues et qui les ont conduits à contracter un emprunt de 1 500 euros ainsi qu'un prêt à la consommation de 1 300 euros, présenteraient un lien de causalité direct et certain avec la faute du centre hospitalier de Bretagne Sud ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
  6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la faute commise par le centre hospitalier de Bretagne Sud serait à l'origine du placement en disponibilité d'office de Mme D... à compter du 10 mai 2006 ou de la décision de l'intéressée de solliciter sa mise à la retraite anticipée à compter du 1er juillet 2007 ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne peut utilement soutenir qu'elle aurait subi une perte de gains professionnels dont le montant s'élèverait à 113 704,64 euros pour la période comprise entre le 10 octobre 2005 et le 1er mars 2013, date normale de son départ à la retraite à l'âge de 55 ans ;
  7. Considérant que, pour les mêmes motifs qu'évoqués ci-dessus, Mme D... ne peut utilement soutenir que la faute du centre hospitalier aurait eu pour elle une quelconque incidence professionnelle au delà de la période d'ITT retenue ci-dessus ;
  8. Considérant que si la requérante se prévaut d'un certificat établi par son médecin traitant le 6 février 2007, indiquant que son état de santé nécessite une aide ménagère à raison de 6 heures par semaine et sollicite à ce titre l'octroi d'une somme de 78 230,88 euros, aucun des éléments du dossier ne permet d'établir la réalité du besoin d'aide par une tierce personne ; En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
  9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et alors que Mme D... n'a subi qu'une intervention à l'index droit, qu'en lui allouant une somme de 1 200 euros au titre de l'ITT, résultant de la faute du centre hospitalier, comprise entre le 7 mai et le 27 juillet 2005, les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice ;
  10. Considérant qu'il est constant que Mme D... a dû supporter une intervention le 27 juillet 2005, qui a été rendue nécessaire par la faute du centre hospitalier de Bretagne Sud ; que des soins post-opératoires lui ont été dispensés ; qu'en revanche, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme D... ne peut se prévaloir des souffrances endurées liées à l'algodystrophie dont elle a été atteinte et qui ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 par l'expert, souffrances dont il n'est pas établi qu'elles résulteraient de la faute du centre hospitalier ; que, dès lors, en mettant à la charge de celui-ci une somme de 1 200 euros au titre de ce chef de préjudice les premiers juges en ont fait une exacte appréciation ;
  11. Considérant si Mme D... sollicite une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, les premiers juges ont, alors que l'intéressée aurait en tout état de cause conservé une cicatrice à la suite de sa blessure, fait une appréciation bienveillante de ce chef de préjudice en l'évaluant à 600 euros ; En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
  12. Considérant que les premiers juges ont accordé à Mme D... une somme de 2 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent (IPP) sur la base d'une incapacité permanente partielle de 5 % retenue par l'expert ; que, toutefois, il est constant que ce taux correspond à l'algodystrophie dont souffre Mme D..., l'expert ayant précisé qu'une réparation normale de la blessure initiale de l'intéressée n'aurait entraîné aucune IPP ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme D... ne pouvait prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice, la somme allouée à ce titre par les premiers juges, qui n'est pas contestée par le centre hospitalier, sera maintenue ;
  13. Considérant que ni le préjudice d'agrément, ni le préjudice esthétique, ni encore le préjudice sexuel invoqués par Mme D..., dont la réalité et le lien avec la faute imputable au centre hospitalier ne sont pas établis, ne peuvent en l'espèce ouvrir droit à réparation ; Sur les préjudices de M. D... et de Mlle B...D... :
  14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le mari de Mme D... ainsi que leur fille mineure au moment des faits ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient subi un préjudice particulier à raison de la blessure subie à l'index droit par leur épouse et mère ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité à 6 334,53 la somme globale que le centre hospitalier de Bretagne Sud a été condamné à leur verser ; Sur les conclusions de la CPAM du Morbihan :
  16. Considérant que si la CPAM du Morbihan sollicite la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme globale de 5 459,65 euros en remboursement de ses débours, il est constant que l'attestation d'imputabilité du médecin conseil qu'elle produit vise l'ensemble des soins dispensés à Mme D... jusqu'au 16 octobre 2006, sans faire le départ entre les soins qui auraient été indispensables même en l'absence de faute du centre hospitalier et ceux afférant à l'algodystrophie dont a été atteinte Mme D..., soins qui ne peuvent être mis à la charge du centre hospitalier ; que, contrairement à ce que soutient en appel la caisse primaire d'assurance maladie, il n'est pas possible d'opérer une distinction entre ses prestations par référence au rapport de l'expert, lequel visait l'ensemble des soins médicaux et pharmaceutiques dispensés et pas seulement ceux imputables à la faute du centre hospitalier ; que seuls les frais correspondant à l'hospitalisation du 27 juillet 2005 d'un montant de 649,78 euros, au demeurant admis par les premiers juges, peuvent être isolés et pris en compte ; qu'ainsi, la CPAM, qui ne produit aucun justificatif détaillé des frais dont elle sollicite le remboursement, n'est pas fondée à demander à la cour de porter cette somme à 5 459,65 euros ; Sur les conclusions de la mutuelle des professions automobiles (MPA) :
  17. Considérant que la MPA ne produit aucun justificatif détaillé des frais dont elle sollicite le remboursement ; qu'il est impossible de dissocier les prestations versées à Mme D... au titre des soins résultant de la faute du centre hospitalier de Bretagne Sud de ceux résultant de l'algodystrophie dont elle a été atteinte ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ses conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Bretagne Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux consorts D...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CPAM du Morbihan et de la mutuelle des professions automobiles sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à M. C... D..., à Mlle B... D..., au centre hospitalier de Bretagne Sud, à la CPAM du Morbihan et à la mutuelle des professions de l'automobile. '' '' '' '' 2 N° 12NT00893

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