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12NT00937

CETATEXT000027476273 J4_L_2013_05_000001200937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/05/2013, 12NT00937, Inédit au recueil Lebon 2013-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00937 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN DUBOURG M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1111387 en date du 27 janvier 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a mis en demeure de faire cesser l'état de sur occupation du logement lui appartenant 11, rue de la Grée sur la commune de Moisdon la Rivière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2011 pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Dubourg, avocate de M. A... ;

  1. Considérant que M. A... interjette appel de l'ordonnance en date du 27 janvier 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a mis en demeure de faire cesser, dans le délai d'un mois, l'état de sur occupation du logement lui appartenant 11, rue de la Grée sur le territoire de la commune de Moisdon la Rivière ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; que l'article R. 411-1 dudit code dispose : " La juridiction est saisie par requête. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
  3. Considérant que M. A... a saisi le tribunal administratif de Nantes, dans le délai du recours contentieux, d'une demande d'annulation de la décision du 7 octobre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique le mettant en demeure de faire cesser l'état de sur occupation du logement qu'il avait loué à MmeC..., mère de cinq enfants, 11, rue de la Grée à Moisdon la Rivière, en se référant à son recours gracieux, annexé à la demande susmentionnée ; que l'intéressé contestait dans ce recours, de façon circonstanciée, les raisons pour lesquelles il estimait que l'état de sur occupation n'était pas avéré et faisait notamment valoir le moyen tiré de ce qu'une procédure contradictoire n'avait pas été diligentée préalablement à la mise en demeure qui lui avait été adressée ; que sa demande satisfaisait donc aux prescriptions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande comme irrecevable au motif qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 7 octobre 2011 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (...) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ;
  6. Considérant que, pour écarter l'application du principe du contradictoire posé par les dispositions susmentionnées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le préfet de la Loire-Atlantique invoque, d'une part, les dispositions des articles L. 1331-26 et L. 1331-26-1 du code de la santé publique, et d'autre part, l'exception d'urgence, visée au 1° de l'article 24 de la loi précitée du 12 avril 2000 ; que, toutefois, même s'il invoque dans ses écritures l'état de vétusté de l'immeuble litigieux, le préfet de la Loire atlantique n'a pas mis en demeure M. A... de faire cesser le danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants qui résulterait de l'état d'insalubrité de son logement, mais l'a mis en demeure de faire cesser l'état de sur occupation de l'immeuble, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-23 dudit code selon lesquelles : " Des locaux ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition dans de telles conditions de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants affectés par l'exécution de cette mise en demeure dans les conditions prévues au II de l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables " ; que, dès lors, le préfet ne saurait utilement se prévaloir de la procédure instituée par les articles L. 1331-26, L. 1331-26-1 et L. 1331-27 du code de la santé publique, qui, en tout état de cause, ne prévoient pas de manière spécifique la faculté pour les propriétaires de présenter leurs observations, préalablement à la mise en demeure, de prendre les mesures propres à faire cesser un danger imminent lié à l'état d'insalubrité d'un immeuble ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de visite de l'inspecteur de salubrité, que l'état de sur occupation constaté aurait caractérisé une situation d'urgence au sens du 1° de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, M. A..., qui n'a pas été invité à faire valoir ses observations écrites ou orales préalablement à la mise en demeure de faire cesser l'état de sur occupation de son logement, est fondé à soutenir que l'arrêté du 7 octobre 2011 a méconnu la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, seule applicable en l'espèce ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'intéressé, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 7 octobre 2011 qu'il attaque ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 27 janvier 2012 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 7 octobre 2011 du Préfet de la Loire-Atlantique sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 12NT00937

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