CETATEXT000027476296 J4_L_2013_05_000001201273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/05/2013, 12NT01273, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01273 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 14 mai et 15 juin 2012, présentés par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-219 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 14 novembre 2011 portant, à l'encontre de Mme A..., refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 14 novembre 2011 portant, à l'encontre de Mme A..., refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre de troubles psychologiques qu'elle impute à un syndrome post-traumatique ; que, saisi par le préfet d'Ille-et-Vilaine dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin inspecteur de la santé publique a, dans un premier avis émis le 18 janvier 2011, estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessaires devaient être poursuivis pendant six mois ; que, dans un deuxième avis daté du 5 août 2011, sur lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé pour prendre la décision litigieuse du 14 novembre 2011, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait toujours une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celle-ci pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'amélioration de l'état de santé de Mme A... est corroborée par un avis émis le 22 mai 2012 par le médecin inspecteur de la santé publique dans le cadre de l'instruction d'une nouvelle demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, lequel vient confirmer les termes de l'avis du 5 août 2011 ; que les certificats médicaux produits par Mme A..., émanant du même médecin, et notamment celui du 25 janvier 2012 qui se borne à relayer les déclarations de l'intéressée quant au caractère post-traumatique de ses troubles, à affirmer que l'évolution de son état semble aussi chronique qu'immuable et qu'une éventuelle " reconduite à la frontière aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", alors qu'au demeurant, le récit de ses persécutions a été jugé " évasif, succinct et peu personnalisé " par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que la Cour nationale du droit d'asile a estimé que ses assertions étaient " dénuées de crédibilité ", ne sont pas de nature à infirmer les avis concordants du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'en outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces produites que Mme A... ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé, alors, notamment, que la " fiche pays " diffusée par le ministère des affaires étrangères pour la République démocratique du Congo et versée au dossier précise qu'il existe dans ce pays une offre de soins s'agissant des états dépressifs et des états de stress post-traumatique ; que par ailleurs, aucun des certificats produits par Mme A... ne vient contredire l'avis du médecin inspecteur du 5 août 2011 selon lequel l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision contestée pour méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il y a lieu de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres moyens soulevés par Mme A... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 9 septembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné à M. François Hamet, secrétaire général de la préfecture, délégation à effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que les décisions visées par cet arrêté, lequel précise suffisamment l'étendue de la délégation accordée, comprennent, dès lors qu'il n'en est pas disposé autrement, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est célibataire et qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident ses deux enfants nés en 1996 et 1999 ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 novembre 2011 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme A... impute les troubles de santé dont elle souffre aux sévices physiques, psychologiques et sexuels dont elle allègue avoir été victime dans son pays d'origine, les certificats médicaux qu'elle produit ne sont basés que sur ses propres déclarations et n'établissent pas le lien entre ces sévices et sa pathologie ; qu'ainsi qu'il a été dit, son récit n'a pas davantage convaincu le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté sa demande d'asile respectivement les 6 novembre 2009 et 21 mars 2011 ; que, dans ces conditions, en l'absence d'élément susceptible d'établir l'existence des risques qu'elle prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 14 novembre 2011 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-219 du tribunal administratif de Rennes en date du 13 avril 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que les conclusions présentées par elle en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' N° 12NT012732