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12NT01354

CETATEXT000027476297 J4_L_2013_05_000001201354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/05/2013, 12NT01354, Inédit au recueil Lebon 2013-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01354 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUSSEAU M. Bernard MADELAINE M. MARTIN Vu, I, la requête, enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1265 du 26 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 janvier 2012 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'il porte refus de titre de séjour et a rejeté celles dirigées contre cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les dites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1265 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2012 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler la dite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;

  1. Considérant que, par les deux requêtes susvisées, M. B..., ressortissant arménien, relève appel, d'une part, du jugement du 26 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 janvier 2012 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'il porte refus de titre de séjour et a rejeté celles dirigées contre cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, et d'autre part, du jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2012 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; que ces deux requêtes concernant la situation administrative de la même personne et présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement du 26 avril 2012 :
  2. Considérant que le premier juge a pu, sans entacher d'irrégularité son jugement du 26 avril 2012, statuer sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, invoqué par le requérant à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. B... soutient qu'il vit en France depuis sept ans, qu'il est parfaitement inséré dans la société française, qu'il entretient une relation avec une compatriote, Mlle C..., qui a le statut de réfugiée, et qu'ils vont se marier prochainement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire en février 2005, que sa demande d'asile et sa demande de réexamen de celle-ci ont été rejetées par l'OFPRA les 24 janvier 2006 et 3 février 2011, qu'il a fait l'objet le 18 octobre 2010 d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, que Mlle C... a déposé plainte contre lui pour harcèlement et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement de la somme que M. B... a demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 Nos 12NT01354, 12NT02341 2 1

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