CETATEXT000027476298 J4_L_2013_05_000001201687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/62/CETATEXT000027476298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/05/2013, 12NT01687, Inédit au recueil Lebon 2013-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01687 5ème chambre rectif. erreur matérielle C M. ISELIN AUGER M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour la compagnie MMA Assurances IARD, dont le siège est situé 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon Le Mans
(72030), par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; La compagnie MMA Assurances IARD demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché l'article 2 de l'arrêt n° 10NT01899 du 24 mai 2012 par lequel ladite cour a porté la somme que la commune de Villedieu Les Poêles, son assurée, a été condamnée à payer à M. A... " au titre de son préjudice matériel ", par un jugement du tribunal administratif de Caen du 30 juin 2010, à 18 237,78 euros, cette somme étant actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction au 2 mars 2010, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me Vendé, avocat de M. A... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée " ;
- Considérant qu'après avoir admis, en son article 1er, l'intervention volontaire de la compagnie MMA Assurances IARD, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 24 mai 2012 dispose, en son article 2, que : " La somme que la COMMUNE DE VILLEDIEU LES POELES a été condamnée par le tribunal administratif de Caen à payer à M. A... au titre de son préjudice matériel est portée à 18 237,78 euros (dix-huit mille deux cent trente-sept euros et soixante-dix-huit centimes), somme actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction au 2 mars 2010, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre
- " ; que ladite compagnie fait valoir qu'il existerait une contradiction entre ce dispositif et les motifs de l'arrêt qui indiquent que " la somme que la COMMUNE DE VILLEDIEU LES POELES est condamnée à verser à M. A... au titre de la réparation du mur doit être portée à 18 237,78 euros, outre l'actualisation de cette somme au 2 mars 2010 en fonction de l'indice du coût de la construction " ; qu'elle demande, en conséquence, que l'article 2 du dispositif de l'arrêt de la cour soit rectifié comme suit : " La somme que la COMMUNE DE VILLEDIEU LES POELES a été condamnée par le tribunal administratif de Caen à payer à M. A... au titre de la réparation du mur est portée à 18 237,78 euros (dix-huit mille deux cent trente-sept euros et soixante-dix-huit centimes), correspondant au coût total de la reconstruction du mur, somme actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction au 2 mars 2010, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre
- " ;
- Considérant, toutefois, que la compagnie MMA Assurances IARD, qui n'aurait justifié ni d'un intérêt à déférer la décision de la commune à la juridiction administrative, ni à faire appel du jugement du tribunal administratif en sa qualité d'assureur de la commune, n'était pas partie à l'instance devant la cour ; que, dès lors, elle n'avait pas qualité, bien qu'elle soit intervenue au soutien de l'appel formé par la commune de Villedieu Les Poêles, pour présenter un recours en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 24 mai 2012, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que sa requête n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'artticle L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la compagnie MMA Assurances IARD le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la compagnie MMA Assurances IARD est rejetée. Article 2 : La compagnie MMA Assurances IARD versera à M. A... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie MMA Assurances IARD, à la commune de Villedieu Les Poêles et à M. B... A.... '' '' '' '' 2 N° 12NT01687