CETATEXT000027476302 J4_L_2013_05_000001201809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/63/CETATEXT000027476302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/05/2013, 12NT01809, Inédit au recueil Lebon 2013-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01809 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ESNAULT-BENMOUSSA M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour Mme C... B... épouseA..., demeurant..., par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; Mme B... épouse A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3563 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 juin 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Esnault-Benmoussa en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B... épouseA..., ressortissante de la République du Congo, interjette appel du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 juin 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet d'Indre-et-Loire, saisi le 4 juin 2012 d'une nouvelle demande de titre de séjour présentée par l'intéressée en raison de son état de santé, a délivré à celle-ci une autorisation provisoire de séjour valable du 17 juillet 2012 au 16 janvier 2013 ; que la délivrance de cette autorisation rend sans objet les conclusions de la requête de Mme B... épouse A... tendant à l'annulation des décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et fixant la République du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être renvoyée, lesquelles ont ainsi été implicitement abrogées ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a, par son avis du 22 avril 2011, estimé que si le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux des 17 juin 2010 et 1er février 2011 produits par la requérante n'évoquaient aucunement que celle-ci ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme B... épouse A... a également produit des certificats médicaux postérieurs à la décision contestée et attestant de la nécessité de soins ne pouvant pas être fournis dans le pays d'origine, il ne ressort pas de ces documents qu'ils révéleraient un état préexistant ; qu'ainsi ces documents ne permettent pas d'infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, en prenant la décision contestée, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions précitées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour de la requête de Mme B... épouse A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme B... épouse A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... épouse A...dirigées contre la décision du 14 juin 2011 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... épouse A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 12NT01809