CETATEXT000027476320 J4_L_2013_05_000001202204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/63/CETATEXT000027476320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/05/2013, 12NT02204, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02204 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour Mme A... C... épouseD..., domiciliée..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-317 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation par celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur, - les observations de MeB..., substituant Me Le Strat, avocat de Mme D... ;
- Considérant que Mme D... relève appel du jugement du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que Mme D..., de nationalité chinoise, est entrée accompagné de son époux irrégulièrement en France le 25 janvier 2010 ; qu'ils ont, l'un et l'autre, alors âgés respectivement de 37 et 40 ans, sollicité le 28 janvier 2010 leur admission au séjour en qualité de réfugiés ; que le directeur de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides a rejeté leurs demandes par des décisions du 24 juin 2010, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juin 2011 qui leur ont été notifiées le 19 septembre 2011 ; que, depuis leur arrivée en France, un enfant est né le 23 septembre 2011 ; que Mme D... n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments qui attesteraient de démarches réelles d'intégration et seraient de nature, par ailleurs, à établir qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt de ce jour ; que le couple et leur jeune enfant pourront poursuivre leur vie familiale en République populaire de Chine ; que, dans ces conditions, et compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de Mme D... et de sa famille, l'arrêté du 18 novembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, pour le surplus, que Mme D... se borne à invoquer devant le juge d'appel à l'encontre de l'arrêté contesté, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que cet arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivé et est intervenu à l'issue d'un examen particulier et complet de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement au conseil de Mme D... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 12NT02204