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12NT02205

CETATEXT000027476321 J4_L_2013_05_000001202205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/63/CETATEXT000027476321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/05/2013, 12NT02205, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02205 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. B... C..., domicilié..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-561 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Chine comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 18 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation par celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur, - et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat, avocat de M. C... ;

  1. Considérant que M. B... C...relève appel du jugement n° 12-0561 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Chine comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Quant à l'arrêté du 18 novembre 2011 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que M. B... C..., de nationalité chinoise, est entré irrégulièrement en France le 25 janvier 2010 accompagné de son épouse ; qu'ils ont, l'un et l'autre, alors âgés respectivement de 40 et 37 ans, sollicité le 28 janvier 2010 leur admission au séjour en qualité de réfugiés ; que le directeur de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides a rejeté leurs demandes par des décisions du 24 juin 2010, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juin 2011 qui leur ont été notifiées le 19 septembre 2011 ; que, depuis leur arrivée en France, un enfant est né le 23 septembre 2011 ; que M. C... n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments qui attesteraient de démarches réelles d'intégration et seraient de nature, par ailleurs, à établir qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que son épouse fait également l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt de ce jour ; que le couple et leur jeune enfant pourront poursuivre leur vie familiale en République populaire de Chine ; que, dans ces conditions, et compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de M. B... C... et de sa famille, les décisions contenues dans l'arrêté du 18 novembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  3. Considérant, pour le surplus, que M. B... C...se borne à invoquer devant le juge d'appel à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que ces décisions sont suffisamment motivées et sont intervenues à l'issue d'un examen particulier et complet de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Quant à l'arrêté du 18 novembre 2011 en tant qu'il fixe le pays de renvoi :
  4. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi est, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, suffisamment motivée et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine se serait cru lié par les décisions précitées du directeur de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides du 24 juin 2010 et de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juin 2011 en ce qui concerne les risques encourus en cas de retour dans le pays dont le requérant a la nationalité ;
  5. Considérant que si M. C... soutient que son épouse encourt, en cas de reconduite en Chine, une peine de prison d'un an pour avoir, en 1976, à l'âge de trois ans, quitté irrégulièrement ce pays pour s'établir en Mongolie et qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitement inhumains ou dégradants, ses parents ayant été assassinés avant 1976 au motif d'activités anti-chinoises, il n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments de nature à étayer ses affirmations et à justifier de la réalité des risques allégués ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B... C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 12NT02205

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