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12NT02236

CETATEXT000027476322 J4_L_2013_05_000001202236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/63/CETATEXT000027476322.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/05/2013, 12NT02236, Inédit au recueil Lebon 2013-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02236 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BERAHYA-LAZARUS M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Berahya-Lazarus, avocat au barreau d'Angers ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100261 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2013, présentée par M. B... ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité malgache, interjette appel du jugement du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant que le moyen soulevé par M. B... pour la première fois en appel et tiré de ce que la décision du 4 novembre 2010 est insuffisamment motivée, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens qu'il a soulevés en première instance, présente le caractère d'une demande nouvelle et n'est pas d'ordre public ; qu'il est, par suite, irrecevable ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  4. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne dispose pas de revenus personnels et ne subvient, pour l'essentiel, à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales ;
  5. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, le requérant suivait une formation non rémunérée dispensée par le centre de réadaptation et de rééducation professionnelle de Sablé-sur-Sarthe en vue d'obtenir un emploi compatible avec son handicap et ne tirait ses revenus, pour l'essentiel, que de prestations sociales ; que si M. B... soutient, pour justifier l'insuffisance de ses ressources, qu'il a été reconnu comme travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la période du 1er septembre 2009 au 1er septembre 2011 et qu'en raison de son handicap, il éprouve des difficultés réelles et sérieuses pour trouver un emploi stable, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas inapte à l'exercice de toute profession ; qu'en particulier, M. B... déclare lui-même avoir volontairement abandonné son emploi pour lequel il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée en juin 2010 pour suivre une formation plus qualifiante lui permettant d'obtenir un emploi adapté à son handicap ; que, par ailleurs, la conclusion, au bénéfice de l'intéressé, de contrats de travail à durée déterminée à compter du 14 janvier 2013, est postérieure à la date de la décision contestée et est en conséquence sans incidence sur la légalité de cette décision, laquelle doit s'apprécier à la date de son édiction ; que, dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la naturalisation, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder, à la date de sa décision, sur le motif tiré de son absence de revenus personnels pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B..., lequel ne saurait utilement se prévaloir, en vertu du principe d'indépendance des législations, de la méconnaissance des dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 12NT02236 2 1

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