CETATEXT000027476323 J4_L_2013_05_000001202385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/63/CETATEXT000027476323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/05/2013, 12NT02385, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02385 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RAJJOU M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me Rajjou, avocat au barreau de Brest ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2040 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 du préfet du Finistère portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., ressortissant pakistanais, entré régulièrement en France le 19 février 2010 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, relève appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 du préfet du Finistère portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise les textes applicables, comporte des éléments détaillés relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et rappelle, en particulier, que le refus opposé à sa demande du 18 octobre 2011 de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français est fondé sur la circonstance que la réalité de la communauté de vie entre les époux n'est pas établie ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) ", et qu'aux termes de son article L. 511-4 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française. (...) " ;
- Considérant que si M. A... soutient qu'à la date de l'arrêté contesté il vivait avec Mme B..., ressortissante française qu'il a épousée le 10 avril 2009, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux rédigés dans le cadre de l'enquête sollicitée par la préfecture du Finistère, que lors de leurs visites au domicile présumé du couple, les services de la gendarmerie ont été accueillis par M. C..., qui avait été l'époux de Mme B... de 1985 à 2004, qui se comportait comme l'occupant des lieux et dont le nom figure d'ailleurs sur la boîte aux lettres ; que dans le même temps, les gendarmes ont rencontré M. A... au domicile officiel de M. C..., où manifestement il demeurait ; que les photographies et les attestations provenant du maire de la commune de Carhaix-Plouguer et du docteur Lozes, produites par le requérant, témoignent de la présence du requérant au domicile de Mme B... à plusieurs reprises, mais ne suffisent pas à établir la réalité de leur communauté de vie ; que si M. A... produit plusieurs attestations émanant d'amis ou de voisins, il ressort des procès-verbaux établis par les services de la gendarmerie que certains habitants du quartier ont déclaré connaître la réalité de la situation du couple mais qu'ils n'ont pas souhaité être entendus ; que, dans ces circonstances, la communauté de vie invoquée par M. A... ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, le préfet du Finistère n'a, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A... en qualité de conjoint de français, pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A... se prévaut de ce qu'il est marié depuis le 10 avril 2009 à une ressortissante française et de ce qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 31 janvier 2011 pour soutenir que l'arrêté contesté porte atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit précédemment, que la réalité de sa vie commune avec Mme B... n'est pas établie ; que M. A... est sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet du Finistère aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté contesté n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai de trente jours s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, par suite, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'ainsi, le moyen soulevé par M. A... tiré de ce que les dispositions susvisées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers seraient incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive précitée en ce qu'elles restreindraient la possibilité d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'en se bornant à alléguer que le délai que lui a accordé le préfet du Finistère pour quitter volontairement le territoire français est insuffisant car il ne lui permettra pas de résilier son contrat de travail à durée indéterminée et que son épouse a besoin de lui à ses côtés, M. A... n'établit pas que sa situation personnelle et familiale aurait justifié que le préfet, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a procédé a un examen complet de la situation de l'intéressé, lui accorde un délai de départ volontaire supérieur à celui de 30 jours fixé par l'arrêté contesté ;
- Considérant, enfin, que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet du Finistère. '' '' '' '' 2 N° 12NT02385