CETATEXT000027476324 J4_L_2013_05_000001202419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/63/CETATEXT000027476324.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/05/2013, 12NT02419, Inédit au recueil Lebon 2013-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02419 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN AIBAR Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 27 août 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109336 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant les demandes de visa de long séjour en qualité d'enfants majeurs de ressortissants français présentés par M. E... H... C...A...et M. G... H... C...A..., et, d'autre part, enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de trois mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... et autres devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la nationalité française ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre interjette appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant les demandes de visa de long séjour en qualité d'enfants majeurs de ressortissants français présentés par M. E...H...C... A... et M. G... H... C... A..., et, d'autre part, enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de trois mois ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des mentions du jugement du 19 juillet 2012 que les premiers juges ont omis de répondre à l'exception de nationalité française soulevée par le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense enregistré le 20 avril 2012 ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... et autres devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les extraits d'actes de naissance produits par MM. E... et G...H...C... A... à l'appui de leurs demandes de visas ont été établis sur la base de jugements supplétifs nos 140 et 141 du 11 septembre 1995 ; qu'il ressort du jugement du tribunal de première instance de Moroni du 30 avril 2008 que ces jugements supplétifs ont été annulés en 2005 au seul motif qu'ils n'avaient pas été communiqués au Parquet, contrairement à ce qu'impose la législation comorienne ; que si le ministre fait valoir que ces jugements supplétifs ne pouvaient, par suite, pas servir de fondement à la délivrance d'actes d'état civil valides, il ressort, toutefois, du jugement du 30 avril 2008 que lesdits jugements supplétifs ont finalement été communiqués au Parquet le 4 novembre 2006 ; que les extraits d'actes de naissance nos 33 et 34 produits par les intéressés ont ainsi pu être valablement délivrés sur le fondement des jugements supplétifs nos 140 et 141, et mentionnent d'ailleurs leur communication au Parquet ; que le ministre ne peut sérieusement opposer que le jugement du tribunal de première instance de Moroni n'était pas exécutoire à la date d'établissement des actes 33 et 34, soit le 28 mai 2008, dès lors que le parquet disposait d'un délai d'un mois pour faire appel du jugement rendu le 30 avril 2008, en application de l'article 531 du code civil comorien, les jugements de 1995 ayant en fait été communiqués au parquet dès le 4 novembre 2006 ; que la circonstance que la loi comorienne prévoit que la filiation d'un enfant né hors du mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père ne remet pas en cause l'authenticité des actes d'état civil de naissance des deux enfants, qui font foi en application des dispositions de l'article 47 du code civil ; que, par suite, en refusant la délivrance de visas de long séjour à MM. E... etF... A... au motif qu'ils n'établissaient pas leur filiation avec M. C..., ressortissant français, du fait de la production d'actes d'état civil non valides, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérés comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) " ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur soutient que, si la filiation est reconnue comme établie, MM. E... et I...C... A... sont susceptibles d'avoir acquis la nationalité française par l'effet collectif de la déclaration de nationalité souscrite par leur père le 25 juin 1992, en application des dispositions de l'article 84 du code de la nationalité française alors applicable selon lequel : " l'enfant mineur de 18 ans, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit " ; que le ministre de l'intérieur demande, outre l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes, qu'une question préjudicielle soit soumise au juge judiciaire afin d'examiner si ces enfants ne devraient pas se voir reconnaître automatiquement la nationalité française par filiation paternelle ; que de la réponse à cette question, qui échoit à la juridiction civile, dépend la réponse au présent recours ; qu'il y a lieu, par suite, de saisir de cette question le juge judiciaire et, jusqu'à ce que celui-ci se soit prononcé, de surseoir à statuer sur la requête de M. C... et autres ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 19 juillet 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. C... et autres jusqu'à ce que le juge civil se soit prononcé sur la question de savoir si MM. E... et I...C... A... ont acquis la nationalité française en application des dispositions de l'article 84 du code de la nationalité française, du fait de la déclaration de réintégration dans la nationalité française souscrite par M. A... C..., le 25 juin
- MM. E... et G...H...C...A...devront justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... C..., à Mme B... D..., à M. E... H...C...A...et à M. G... H...C...A.... '' '' '' '' 2 N° 12NT02419 335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.