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12NT02785

CETATEXT000027476326 J4_L_2013_05_000001202785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/63/CETATEXT000027476326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/05/2013, 12NT02785, Inédit au recueil Lebon 2013-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02785 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LE BIHAN M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2012, présentée pour Mme A... B... épouseC..., demeurant au..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100970 du 3 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que Mme C..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 3 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ;
  2. Considérant que la décision initiale du 21 septembre 2010 vise l'article 21-16 du code civil et indique que l'époux de Mme C..., dont elle n'est pas divorcée, réside à l'étranger ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent, conformément à l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et à l'article 27 du code civil ; que, dès lors, la décision du 10 décembre 2010 rejetant le recours gracieux qu'avait formé Mme C... à l'encontre de la décision du ministre du 21 septembre 2010 n'avait pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources ;
  4. Considérant que par sa décision du 21 septembre 2010, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mme C... au motif que son époux résidait à l'étranger ;
  5. Considérant que si la requérante soutient être séparée de fait de son époux lequel serait retourné vivre au Maroc depuis 2006 et avoir diligenté une action en contribution aux charges du mariage à son encontre, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la requête de l'intéressée qu'aucune procédure de divorce n'a été engagée à ce jour ; que Mme C... n'établit pas en quoi une telle procédure serait impossible ; que par ailleurs, le dernier enfant du couple, Marouane El Ouadghiri, est né le 18 décembre 2007 et l'avis d'échéance de loyer produit par la requérante correspondant au mois de novembre 2010, soit postérieurement à la cessation de vie commune alléguée, a été adressé à son nom et à celui de son époux ; que dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressée vit en France depuis l'année 2000, qu'elle y travaille et que ses enfants sont tous présents et scolarisés sur le territoire français, elle ne pouvait être regardée, à la date de la décision contestée, comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux ; que, par suite, le ministre, qui a procédé à l'examen particulier de la situation de Mme C..., a pu déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne à l'administration de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens SEKIMA ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT02785

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