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12NT02806

CETATEXT000027476327 J4_L_2013_05_000001202806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/63/CETATEXT000027476327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/05/2013, 12NT02806, Inédit au recueil Lebon 2013-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02806 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BINIMELIS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 17 octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102310 du 30 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, la décision du 7 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B..., et, d'autre part, la décision du 27 janvier 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 30 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, la décision du 7 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B..., ressortissant marocain, et, d'autre part, la décision du 27 janvier 2011 rejetant son recours gracieux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et l'absence de ressources stables et suffisantes de l'intéressé ;
  3. Considérant que si le ministre chargé des naturalisations a ajourné la demande de naturalisation présentée par M. B... au motif que le postulant avait fait l'objet de procédures pour usage et détention illicites de stupéfiants, il invoque dans sa requête d'appel communiquée à l'intimé, un autre motif, tiré du défaut d'insertion professionnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant le premier juge est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s 'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande à fin d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que depuis l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle en 2002 à la date des décisions contestées, M. B... n'a pas occupé d'emploi stable, ne faisant état à l'occasion de sa demande de naturalisation que deux emplois à durée limitée en tant que peintre ; qu'il est constant qu'il a été inscrit en qualité de demandeur d'emploi le 17 décembre 2009 ; qu'il a perçu au cours de la même année des revenus professionnels à hauteur seulement de 5 647 euros ; que, par suite, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision d'ajournement s'il s'était fondé initialement sur ce motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée en appel par le ministre, qui n'a pas pour effet de priver l'intimé d'une garantie de procédure ; que la légalité d'une décision étant appréciée à la date à laquelle elle a été prise, M. B... ne saurait se prévaloir de la circonstance qu'il bénéficierait désormais d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'eu égard à la substitution de motif à laquelle il est procédé, il ne peut utilement contester le motif initialement retenu par le ministre chargé des naturalisations fondé sur l'usage et la détention illicite de stupéfiants ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions contestées ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions du 7 octobre 2010 et du 27 janvier 2011 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, annulant le jugement du tribunal administratif de Nantes, fait revivre par voie de conséquence les décisions contestées ; que, par suite, il n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 août 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... '' '' '' '' 2 N° 12NT02806 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.

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