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12NT02820

CETATEXT000027476329 J4_L_2013_05_000001202820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/63/CETATEXT000027476329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/05/2013, 12NT02820, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02820 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CAVELIER Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1339 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2012 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien, a déclaré être entré irrégulièrement en France en mars 2009 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 31 août 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par un arrêt du 18 juillet 2011 et que sa demande de réexamen de sa demande initiale a également fait l'objet de décisions de rejet par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2011, et par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2012 ; que par un arrêté du 27 avril 2012, le préfet du Calvados a refusé la délivrance du titre de séjour demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. A... s'est présenté le 23 avril 2012 aux guichets de la préfecture du Calvados pour formuler une demande de titre de séjour pour motif de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a, sur demande des services de la préfecture, complété son dossier le 2 mai suivant en se présentant à nouveau aux guichets de la préfecture et qu'à cette occasion, le préfet a pu, sans erreur de droit lui notifier l'arrêté contesté du 27 avril 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pris en réponse à sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, laquelle, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, avait été définitivement rejetée par les organismes habilités à en connaître ; que le moyen tiré du détournement de procédure qu'aurait commis volontairement le préfet du Calvados en retardant l'examen de la seconde demande de titre de séjour pour un motif de santé n'est pas davantage fondé ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que cette demande a fait l'objet dès le 2 mai 2012 d'un examen par les services de la préfecture qui ont interrogé le médecin inspecteur de l'Agence régionale de santé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de visa, dans l'arrêté contesté, de la demande de titre de séjour pour motif de santé, déposée postérieurement, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 27 avril 2012 qui n'a pas été pris en réponse à une telle demande ; que, pour le même motif, sont également sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté les moyens tirés de ce que le préfet ne pouvait exiger la preuve d'une résidence habituelle sur le territoire préalablement à l'examen de la demande de titre de séjour pour motif de santé et que M. A... établirait par les pièces produites qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un tel titre de séjour ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) " ; que l'article R. 511-1 du même code que : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'il résulte de l'article R. 313-22 du même code, que pour l'application des dispositions de l'article L. 313-11 relatif à la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé, la carte de séjour est délivrée par le préfet après avis du médecin de santé publique compétent ;
  5. Considérant que si M. A... invoque la gravité de son état de santé et soutient qu'il souffre de troubles anxio-dépressifs liés à des violences et menaces subies en Côte d'Ivoire, les certificats médicaux qu'il produit ne permettent pas d'établir que son état de santé ferait obstacle à son éloignement en application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, le médecin de l'agence régionale de santé, a, par un avis du 21 mai 2012, postérieur à l'arrêté contesté, estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
  6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. A... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui renvoie aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains et dégradants ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Caen ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' N° 12NT02820 2 1

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