← France

12NT02830

CETATEXT000027476330 J4_L_2013_05_000001202830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/63/CETATEXT000027476330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/05/2013, 12NT02830, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02830 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CAVELIER Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant au..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1331 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2012 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié en denier lieu par le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire du 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Vu la note en délibéré en date du 19 avril 2013 présentée pour Mme B... ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante tunisienne, est entrée régulièrement en France en 2003 munie d'un visa portant la mention " étudiante " et a obtenu un titre temporaire de séjour en cette qualité, valable jusqu'au 27 octobre 2011 ; qu'elle a présenté le 20 octobre 2011 une demande de titre de séjour pour motif de santé qui a été rejetée par un arrêté du 25 mai 2012 du préfet du Calvados qui a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que la requérante relève appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 25 mai 2012 du préfet du Calvados :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté en litige, que, pour prendre sa décision, le préfet du Calvados se serait cru lié par l'avis émis du 4 janvier 2012 du médecin de santé publique ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas exercé sa compétence doit être écarté ;
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé modifié du 17 mars 1988 " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi susvisée du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police" peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...)" ;
  4. Considérant que par un avis du 4 janvier 2012, le médecin de santé publique a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée ; que si les pièces produites par Mme B... permettent de tenir pour établi que le médicament qui lui est prescrit n'est pas commercialisé en Tunisie, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que ce médicament est le seul approprié à son état et qu'il ne pourrait être remplacé par des médicaments contenant le même principe actif et que ceux-ci ne seraient pas disponibles en Tunisie ; que par suite les éléments produits Mme B... ne permettent pas de remettre en cause la teneur de l'avis du médecin de santé publique ; que, par suite, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' N° 12NT02830 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.