CETATEXT000027476331 J4_L_2013_05_000001202940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/63/CETATEXT000027476331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/05/2013, 12NT02940, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02940 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JULIEN M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2012, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2500 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, 1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g):
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 3. Considérant que M. A... soutient qu'il est entré en France régulièrement en 1999 et qu'il a vécu de manière continue en France jusqu'en mai 2008, que son absence du territoire n'a duré que quelques mois entre mai 2008 et novembre 2009, date à laquelle il est revenu en France, qu'il est parfaitement intégré dans ce pays dans lequel il a travaillé régulièrement dans le cadre de missions d'intérim ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A..., né en 1973, a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière le 31 mai 2000 puis d'un deuxième arrêté de reconduite le 23 avril 2008, exécuté le 8 mai 2008 ; qu'à la suite de son mariage conclu le 13 août 2008 avec une ressortissante française, M. A... est entré à nouveau en France le 10 novembre 2009 et a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en tant que conjoint de français ; que, cependant, cette union, au cours de laquelle aucune communauté de vie n'a réuni effectivement les époux, a été dissoute dès le 19 avril 2011 par un jugement du tribunal de grande instance de Rennes ; que M. A... ne saurait ainsi se prévaloir d'un séjour continu et régulier en France ou d'attaches familiales auxquelles la décision contestée porterait atteinte ; qu'il ne justifie d'aucune intégration professionnelle ou sociale, qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles ou familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans, puis de mai 2008 à novembre 2009 ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, ni qu'il aurait, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 12NT02940