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12NT02946

CETATEXT000027476332 J4_L_2013_05_000001202946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/63/CETATEXT000027476332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/05/2013, 12NT02946, Inédit au recueil Lebon 2013-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02946 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN HINOPAY M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2012 et 4 décembre 2012, présentés pour M. E... B..., demeurant au..., par Me Hinopay, avocat au barreau de Paris ; M. A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206741 du 6 septembre 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2013, présentée par M. A... B... ;

  1. Considérant que M. A... B..., ressortissant congolais, interjette appel de l'ordonnance du 6 septembre 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision produite par M. A... B... en appel, que ce dernier a adressé au ministre chargé des naturalisations, le 15 mai 2012, un recours gracieux ; que ce recours gracieux, dirigé contre la décision d'ajournement de la demande de naturalisation présentée par M. A... B... qui lui a été notifiée le 6 avril 2012 et formé dans le délai de recours contentieux de deux mois qui avait commencé de courir, a eu pour effet de proroger ce délai jusqu'à la naissance de la décision implicite de rejet du ministre née le 16 juillet 2012 ; qu'il s'ensuit que la demande M. A... B..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 10 juillet 2012, n'était pas tardive ; que c'est donc à tort que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes l'a rejetée pour irrecevabilité ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
  3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur les moyens présentés par M. A... B...devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour ; Sur la légalité des décisions litigieuses :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  5. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A... B... au motif que l'intéressé a aidé au séjour irrégulier de la mère de ses enfants, Mme D... F..., et a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F..., mère des enfants de M. A... B..., est entrée sur le territoire français le 1er août 2009 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 23 août 2009 ; qu'elle s'est ensuite vue délivrer plusieurs autorisations provisoires de séjour successives en raison du dépôt d'une demande d'asile ; que Mme F... a séjourné irrégulièrement sur le territoire français du 15 juin 2010, date d'expiration de sa dernière autorisation provisoire de séjour, au 4 avril 2012, date à laquelle elle a été rendue bénéficiaire d'un récépissé de demande de carte de séjour ; que, toutefois, M. A... B... fait valoir dans sa requête de première instance que Mme F... aurait, à la suite de la naissance de leur enfant Shama A... B... le 9 avril 2010, déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; que cette circonstance est corroborée par les pièces du dossier, et notamment par un courrier du préfet de l'Essonne en date du 15 juillet 2010 demandant à l'intéressée de produire les pièces justifiant de sa situation, par une lettre du ministre chargé des naturalisations datée du 16 novembre 2010, faisant état de la demande de titre de séjour déposée par Mme F... ou encore par le courrier du député de l'Essonne en date du 9 février 2011, qui évoque également les démarches entreprises par la mère des enfants du requérant ainsi que les difficultés d'organisation du service chargé de traiter sa demande ; que, dans ces conditions, et en l'absence de contestation sérieuse du ministre sur ce point, l'irrégularité du séjour de Mme F... en France apparait comme imputable au retard avec lequel l'administration a instruit sa demande ; que, dès lors, en ajournant la demande de naturalisation de M. A... B...au motif qu'il aurait aidé au séjour irrégulier de la mère de ses enfants, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... B... est fondé à demander l'annulation des décisions contestées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le ministre de l'intérieur prononce la naturalisation de M. A... B... ; ; que, par suite, les conclusions présentées à cet égard par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. A... B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 6 septembre 2012 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée. Article 2 : La décision du 13 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A... B..., ensemble la décision rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... B...devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour sont rejetées. Article 4 : L'Etat versera à M. A... B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT02946

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