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12NT02979

CETATEXT000027476333 J4_L_2013_05_000001202979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/63/CETATEXT000027476333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/05/2013, 12NT02979, Inédit au recueil Lebon 2013-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02979 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN DE LESPINAY M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me de Lespinay, avocat au barreau de Nantes, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009087 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 6 mai 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française et, d'autre part, de la décision du 12 août 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les observations de Me de Lespinay, avocat de M. B... ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; qu'en outre, l'article 36 de ce décret prévoit que " toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête à laquelle procède l'autorité auprès de laquelle elle a été déposée par application des dispositions de l'article précédent. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du postulant, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents " ;
  2. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que le postulant a été convaincu d'atteinte sexuelle avec violence, en réunion le 12 octobre 1993 ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'instruction de la demande de M. B..., déposée auprès de la préfecture des Yvelines, département dans lequel l'intéressé avait établi sa résidence effective, les services de cette préfecture, après avoir constaté que l'intéressé est connu des services de police en raison de " atteinte sexuelle, viol le 12/10/1993 (CSP Rambouillet - PV 93/17199) ", ont, par lettre du 18 août 2008, saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles d'une demande tendant à la communication des éventuels jugements et procès-verbaux relatifs à cette affaire, ainsi qu'à toutes autres enregistrées dans ses services ; qu'à la suite de cette demande, le procureur de la République a, dans les conditions notamment prévues par l'article R. 156 du code de procédure pénale, communiqué à la préfecture, d'une part, une expédition certifiée conforme le 5 septembre 2008 d'un jugement de condamnation du 12 octobre 1995 statuant sur l'action publique à l'encontre de M. B..., alors poursuivi du chef d'atteinte sexuelle avec violence en réunion le 12 octobre 1993, jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles statuant en matière correctionnelle et, d'autre part, copie du réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 27 septembre 1994 présenté au juge d'instruction par le procureur de la République ; qu'il en résulte que la connaissance par le ministre des faits commis par le postulant en 1993 ne procède ni de la consultation de son casier judiciaire, ni de la consultation du système de traitement des infractions constatées dit fichier STIC, ni de la consultation d' " archives publiques " ; qu'elle procède d'informations délivrées par l'autorité judiciaire, dans le cadre de l'enquête à laquelle il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 et, dès lors, ni n'a été obtenue de manière illicite, ni ne constitue un détournement de pouvoir ; qu'en outre, cette enquête ayant été conduite, en l'espèce, par les services de police, la circonstance que la lettre du 18 août 2008 fasse référence à un procès-verbal n° 93/17199 émanant de la circonscription de sécurité publique de Rambouillet, qui est au nombre des service de police, sans que cette référence procède de la communication d'un tel document au public, ne constitue pas une irrégularité ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que les faits sur lesquels se fondent les décisions en litige sont établis et ne sont, au demeurant, pas contestés ; qu'eu égard à la nature comme à la gravité de ces faits, alors même qu'ils sont anciens et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres renseignements défavorables auraient été recueillis sur le comportement de M. B..., le ministre en charge des naturalisations n'a, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il en résulte que les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B... ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 12NT02979 2 1

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