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12NT03068

CETATEXT000027476335 J4_L_2013_05_000001203068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/63/CETATEXT000027476335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/05/2013, 12NT03068, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03068 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 12NT03068, la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-2868, 12-2869 du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet des Côtes-d'Armor, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12NT03069, la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-2868, 12-2869 du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. et Mme C..., ressortissants géorgiens, font appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes, après avoir annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire contenues dans les arrêtés du 7 juin 2012 pris par le préfet des Côtes-d'Armor à leur encontre, a rejeté leurs conclusions en ce qu'elles tendaient à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant leur pays de renvoi contenues dans ces mêmes arrêtés ; que ces deux requêtes, enregistrées respectivement sous les nos 12NT03069 et 12NT03068, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
  2. Considérant que les décisions contestées, mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées ; qu'elles précisent, notamment, que M. et Mme C... sont entrés irrégulièrement en France le 5 août 2009, que leurs demandes d'asile politique déposées en France ont été rejetées, que les intéressés n'ont présenté aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques qu'ils invoquent en cas de retour dans leur pays d'origine, que chacun des époux fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que la cellule familiale qu'ils constituent avec leurs trois enfants pourra se reconstituer hors de France ; que la circonstance que les décisions contestées ne font pas état des efforts d'intégration du couple, ni de la présence en France du père de M. C... en qualité de demandeur d'asile, à supposer même que les intéressés en aient informé les services préfectoraux, ne suffit pas à établir qu'elles ne seraient pas suffisamment motivées ou auraient été prises sans examen suffisant des demandes des intéressés ;
  3. Considérant que M. et Mme C..., qui sont entrés irrégulièrement en France le 5 août 2009 à l'âge respectif de 26 et 22 ans, font chacun l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien ne fait obstacle à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale avec leurs trois enfants mineurs hors de France ; que les intéressés se bornent à soutenir que leur dernier enfant est né le 10 avril 2012 à Saint-Brieuc et que leurs deux autres enfants sont scolarisés dans cette ville ; que s'ils soutiennent que le père de M. C... séjournerait en France en qualité de demandeur d'asile et connaîtrait des problèmes de santé, ils n'établissent pas que ce dernier vivrait seul en France et que son état de santé nécessiterait leur présence à ses côtés ; qu'ils ne soutiennent pas davantage être dépourvus de toutes attaches familiales dans leurs pays d'origine ; que si, entre le 1er juillet 2011 et le 16 mai 2012, M. C... a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé, il est constant que, le 3 mai 2012, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que l'absence de prise en charge médicale de son état de santé n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C..., qui n'ont pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas, non plus, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;
  4. Considérant que M. et Mme C..., qui disent appartenir à la communauté yéside, soutiennent que leur père et beau-père a travaillé pendant 8 ans pour le KGB et pour Igor Giorgadze et qu'ils ont dû fuir leur pays en raison des menaces et discriminations qu'ils encouraient ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que leurs demandes d'asile politique ont été rejetées le 31 août 2010 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2011 ; que les intéressés n'apportent aucun élément nouveau à l'appui de leurs allégations ; que dans ces conditions, M. et Mme C..., qui n'établissent pas que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Géorgie ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant leur pays de renvoi seraient contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a fait droit à leurs demandes qu'en ce qui concerne les décisions du préfet des Côtes-d'Armor portant à leur encontre interdiction de retour sur le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Côtes-d'Armor de leur délivrer un titre de séjour leur permettant de travailler doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. et Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n°12NT03068 de Mme C... et n°12NT03069 de M. C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 2 Nos 12NT03068, 12NT03069

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