CETATEXT000027476337 J4_L_2013_05_000001203205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/63/CETATEXT000027476337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/05/2013, 12NT03205, Inédit au recueil Lebon 2013-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03205 5ème chambre suspension sursis C M. ISELIN THOME Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me Thomé, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme C... demandent à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0901262 du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan, la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. et Mme C... pour occupation sans titre du domaine public maritime ; 2°) de mettre à la charge de l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais ; Vu l'ordonnance du 23 septembre 1825 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de MeB..., substituant Me Thomé, avocat de M. et Mme C... ; - et les observations de Mme Echard, présidente de l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. et MmeC... ;
- Considérant que l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle le préfet du Morbihan a implicitement rejeté sa demande du 7 novembre 2008 tendant à faire dresser une contravention de grande voirie à l'encontre de M. et Mme C... pour occupation sans titre du domaine public maritime en ce qui concerne la parcelle leur appartenant cadastrée section AI n° 89 au lieudit " Moustoir " sur la commune d'Arradon ; que M. et Mme C... demandent à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision implicite et a enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 17 octobre 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des plans de délimitation et de bornage fournis en première instance que si la parcelle cadastrée section AI n° 89, dont M. et Mme C... soutiennent être propriétaires en totalité, n'était plus recouverte par les flots, du fait notamment de la construction d'un mur en limite de rivage, à la date de la décision en litige, elle était comprise dans les limites du domaine maritime pour partie, tel que défini par l'article 1er du titre VII du livre IV de l'ordonnance d'août 1681, lors de la signature, d'une part, de l'arrêté du 18 mai 1836 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé une ancienne propriétaire à bâtir à cet endroit une construction de 11 mètres de longueur et de 6 mètres de large et, d'autre part, de celui du 3 septembre 1849, par lequel il a décidé de vendre et de concéder " la partie de terrain située devant la propriété à Arradon, faisant partie de la grève du Moustoir " d'une contenance de " 2 a 74 ca " ; qu'il est constant qu'aucun droit réel n'a été acquis sur cette parcelle avant l'intervention de l'édit de Moulins de février 1566 ; que les requérants ou leurs auteurs ne pouvaient dès lors acquérir un droit de propriété sur une partie de la grève du Moustoir que par l'effet d'une concession d'endigage accordée par décret en conseil d'état dans les formes et selon la procédure prévue par l'article 41 de la loi du 16 septembre 1807 et par l'ordonnance du 23 septembre 1825 ;
- Considérant que M. et Mme C... soutiennent que les premiers juges ont commis une erreur de droit en ne rejetant pas la demande de l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan tendant à l'annulation du contrat de concession du 18 mai 1836, translative de propriété, alors qu'un tiers au contrat administratif ne peut invoquer, par la voie de l'exception, la nullité d'un contrat que pour ses clauses réglementaire et qu'en tout état de cause, le délai pour contester la validité de cette convention était prescrit en application des dispositions de l'article 1304 du code civil ; que, par ailleurs, ils font valoir qu'ils disposent d'un titre d'occupation du domaine public régulier, la concession translative de propriété d'un terrain qui était soustrait à l'action de la mer trouvant son fondement dans l'article 41 de la loi du 16 septembre 1807, sans que les dispositions de l'ordonnance du 23 septembre 1825 ne soient applicables, et qu'en conséquence, aucune contravention de grande voirie ne pouvait donc être édictée ; qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge des requérants la somme que demande l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C..., à l'association les amis des chemins de ronde du Morbihan et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 2 N° 12NT03205 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.