← France

12NT03214

CETATEXT000027476338 J4_L_2013_05_000001203214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/63/CETATEXT000027476338.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/05/2013, 12NT03214, Inédit au recueil Lebon 2013-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03214 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SCHNEIDER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour Mme C... D...épouseA... B..., demeurant..., par Me Schneider, avocat au barreau de Montpellier, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102982 du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet de l'Hérault du 1er décembre 2010 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de faire droit à sa demande d'acquisition de la nationalité française ou, subsidiairement, de la réexaminer dans un délai de deux mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
  2. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A... B..., de nationalité algérienne, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que l'intéressée a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2001 à 2003 et, d'autre part, que la précarité de sa situation professionnelle, constituée par des contrats à durée déterminée, ne lui permet pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins et que, d'ailleurs, elle perçoit des prestations sociales en complément de ses revenus salariés ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, si la requérante soutient que la période pendant laquelle elle a séjourné irrégulièrement en France ne s'explique que par la longueur des délais d'instruction des demandes de titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, après l'échéance, le 25 décembre 2001, de la durée de validité du visa dont elle était titulaire et la notification, le 2 août 2002, d'une invitation à quitter le territoire français consécutive au rejet, le 14 juin 2002, d'une demande d'asile territorial qu'elle avait présentée après cette échéance, a sollicité, le 20 janvier 2003, la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne avec lequel elle s'est mariée le 15 novembre 2002 ; que ce titre de séjour lui a été délivré dès le 11 avril 2003, soit antérieurement à l'échéance du délai de 4 mois à l'issue duquel sa demande aurait été susceptible de faire l'objet d'une décision implicite de rejet ; qu'il en résulte que la requérante n'est pas fondée à prétendre qu'il aurait été tardivement statué sur ses demandes tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que, par une décision du 11 octobre 2007, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a estimé que Mme A... B...est, compte tenu de son état de santé, affectée d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et lui a reconnu, au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2007 au 1er avril 2009 ; que, par un arrêt du 26 juin 2012, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, après avoir infirmé un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier du 12 octobre 2009 et annulé une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault du 22 janvier 2009, a maintenu le taux d'incapacité antérieurement retenu et, en conséquence, fait droit à la demande de l'intéressée tendant au renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés pour une période de quatre ans à compter du 1er avril 2009 ; que, si la requérante soutient que, du fait de cette incapacité, elle est dans l'impossibilité de travailler, il résulte toutefois des dispositions des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale qu'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, c'est-à-dire le taux de 50 % mentionné à l'article D. 821-1, correspond, non à une impossibilité d'exercer un emploi, mais à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; que, d'ailleurs, l'intéressée a exercé une activité salariée à temps partiel à la faveur d'un contrat à durée déterminée du 3 février 2010, ne lui procurant toutefois qu'un revenu d'activité très faible inférieur à 150 euros par mois ; que, si Mme A... B...se prévaut de la circonstance que cet engagement a été transformé le 4 août 2010 en un contrat à durée indéterminée, elle ne l'établit toutefois pas, le document présenté en ce sens ne comportant pas, à la différence du contrat du 3 février 2010, la signature de l'employeur ; qu'en outre, avant même que lui soit reconnu le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées, les ressources de la requérante étaient essentiellement constituées de revenus de transferts, constitués par l'allocation pour jeune enfant, l'allocation de parent isolé, l'allocation de soutien familial, le revenu minimum d'insertion ainsi qu'une allocation de logement ou l'aide personnalisée au logement ; qu'à compter du mois d'avril 2007, elle a continué à bénéficier de l'allocation de soutien familial et de l'aide personnalisée au logement ; qu'il ressort en outre de la description des activités professionnelles exercées par la requérante entre 2001 et 2006 qu'elles étaient dépourvues de stabilité ; qu'ainsi, en retenant que la précarité de sa situation professionnelle ne permet pas à Mme A... B... de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur de fait ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux éléments énoncés aux points 3 et 4 ci-dessus, le ministre, en se fondant sur le séjour irrégulier de l'intéressée entre 2001 et 2003 ainsi que la précarité de sa situation professionnelle, n'a, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite et en décidant d'ajourner à deux ans la demande présentée par la requérante, pas commis d'erreur manifeste ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A... ou, sous astreinte, de la réexaminer, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme A... B...à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... épouse A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...épouseA... B... et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 12NT03214 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.