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12NT03246

CETATEXT000027476339 J4_L_2013_05_000001203246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/63/CETATEXT000027476339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/05/2013, 12NT03246, Inédit au recueil Lebon 2013-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03246 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN RENARD M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008741 en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que de la décision du 26 février 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler les dites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. D... C..., ressortissant sénégalais, interjette appel du jugement en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que de la décision du 26 février 2010 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ; qu'alors même qu'elle ne viserait pas les dispositions pertinentes du code civil, ni ne mentionnerait la biographie de M. C..., la décision initiale du 8 décembre 2009 rejetant sa demande de naturalisation est motivée en droit par référence à l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, et en fait par l'indication que le requérant a été l'auteur de violence avec usage d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours le 24 juin 2003 et qu'en outre, il a aidé au séjour irrégulier de sa conjointe, Mme B..., depuis 2005 ; que la décision du 26 février 2010 rejetant le recours gracieux du requérant n'avait pas à être elle-même motivée, dès lors que la décision initiale l'était suffisamment ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. C..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la double circonstance qu'il a été l'auteur de violence avec usage d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours le 24 juin 2003, et qu'il a aidé au séjour irrégulier de sa conjointe Mme B... depuis 2005 ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été l'auteur de complicité de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, faits pour lesquels il a été condamné le 6 février 2006 par le tribunal de grande instance de Paris à trois ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, avec mise à l'épreuve durant trois ans ; que M. C... ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits, en se bornant à indiquer qu'il n'a été que le complice et non l'auteur des violences commises le 24 juin 2003, qu'il s'agit d'un fait isolé et ancien, que l'exécution de sa condamnation à une peine avec sursis n'a fait l'objet d'aucune difficulté et qu'il a obtenu l'effacement de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, alors que les dits faits, contrairement à ce qu'il soutient, n'étaient pas dépourvus de gravité et pouvaient d'ailleurs, à eux seuls, justifier un refus de naturalisation ;
  6. Considérant, d'autre part, que M. C..., contrairement à ce qu'il prétend, a aidé au séjour irrégulier de sa conjointe, Mme A... B... entre le 9 février 2005 et le 7 février 2010, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce qu'à la date du rejet de son recours gracieux, son épouse avait obtenu un titre de séjour ; que la circonstance que l'aide au séjour irrégulier d'un étranger ne puisse être pénalement sanctionnée, en vertu de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'elle émane du conjoint, n'empêchait pas le ministre de prendre en compte, dans son examen de l'opportunité d'accorder à un étranger la nationalité française, les faits en cause, auxquels l'absence de sanction pénale n'enlevait pas leur caractère répréhensible au regard de la réglementation sur le séjour des étrangers en France ; qu'ainsi, en dépit des obligations d'assistance et de communauté de vie entre époux prévues aux articles 212 et 215 du code civil, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder ou refuser la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. C... ;
  7. Considérant, enfin, que si M. C... fait valoir qu'il réside en France depuis 21 ans, qu'il s'y est formé et a presque toujours travaillé, qu'il y a l'ensemble de ses attaches familiales, qu'il est parfaitement respectueux des valeurs de la République auxquelles il adhère et qu'il transmet à ses enfants, ces circonstances sont sans influence sur la légalité des décisions contestées ; que le requérant ne peut davantage utilement soutenir qu'il remplit les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16, 21-17 et 21-23 du code civil pour être naturalisé, dès lors que la décision du 8 décembre 2009 a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais en application des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. C... tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai de deux mois ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT03246

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