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12NT03278

CETATEXT000027476342 J4_L_2013_05_000001203278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/63/CETATEXT000027476342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/05/2013, 12NT03278, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03278 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour Mme A... D..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-537 en date du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 du Préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les observations de Me B..., substituant Me Le Strat, avocat de Mme D... ;

  1. Considérant que Mme D..., ressortissante arménienne née en 1992, est entrée régulièrement en France le 6 août 2007 accompagnant sa mère, Mme C... ; que la demande d'asile déposée le 16 octobre 2008 par Mme D... a été rejetée d'abord par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 janvier 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par un arrêt du 27 octobre 2009 ; que l'intéressée a toutefois bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 octobre 2011 en raison de l'admission au séjour, durant cette même période, de sa mère Mme C..., pour motif de santé ; que Mme D... relève appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la circonstance que le préfet a indiqué que la requérante avait déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français, alors qu'elle est entrée accompagnant sa mère qui était munie d'un visa de court séjour, constitue une simple erreur de plume qui n'est pas de nature, en l'espèce, à entacher d'irrégularité l'arrêté ; que, contrairement à ce que soutient Mme D..., la circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas détaillé certains éléments de fait démontrant son intégration sociale et professionnelle ne suffit pas à établir que cette autorité n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D... n'a pas sollicité du préfet la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que Mme D... soutient qu'elle séjourne de manière régulière depuis son arrivée en France au mois d'août 2007 à l'âge de quinze ans, qu'elle a suivi depuis cette date une scolarité en France, puis une formation professionnelle et a été recrutée par un employeur à compter du 4 août 2011 en subvenant ainsi à ses propres besoins, qu'elle a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France où elle est bien intégrée et ne dispose plus d'aucune attache familiale en Arménie où son père a disparu depuis plus de dix ans ; que la circonstance postérieure à l'arrêté contesté que Mme D... attend un enfant dont le père est un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2022, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, compte tenu de la durée de son séjour en France et de ce qu'à la date de l'arrêté contesté, elle était célibataire et sans enfant et que sa mère, Mme C..., a également fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  5. Considérant toutefois, qu'en décidant d'éloigner l'intéressée du territoire français alors, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme D... attend un enfant dont la naissance était prévue pour le début de l'année 2013 et dont le père, qui a effectué une reconnaissance prénatale, est un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite Mme D... est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté contesté du 11 octobre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté l'intégralité de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  7. Considérant que le motif de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 11 octobre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine à l'encontre de Mme D... implique nécessairement que le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée ; qu'il y a lieu en conséquence, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire au préfet d'Ille-et-Vilaine, de délivrer à Mme D... une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et de procéder au réexamen de sa situation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :
  8. Considérant que Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°12-537 du 3 mai 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette les conclusions de Mme D... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 11 octobre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine pris à son encontre, ainsi que cet arrêté pris en ces mêmes décisions, sont annulés. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme D... une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de sa situation au regard du séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Strat, avocat de Mme D..., la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' N° 12NT03278 2 1

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