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12NT03347

CETATEXT000027476344 J4_L_2013_05_000001203347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/63/CETATEXT000027476344.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/05/2013, 12NT03347, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03347 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour Mme A... D..., demeurant..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3471 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2012 du préfet d'Ille et Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille et Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à Me Le Verger sous réserve de la renonciation de celle-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme D..., ressortissante de République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2012 du préfet d'Ille et Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que si Mme D... soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation en omettant de mentionner son concubinage, puis son mariage avec un ressortissant angolais résidant régulièrement sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans la demande d'admission au séjour au titre de l'asile déposée par l'intéressée le 19 novembre 2010, celle-ci se déclarait célibataire, qu'à la date de l'arrêté contesté elle avait seulement informé le préfet d'Ille-et-Vilaine de ce qu'elle était hébergée par M. B... C...et qu'elle n'avait pas fait alors mention de son état de santé ; que le mariage de Mme D... avec M. B... C...le 21 juillet 2012 est postérieur à la décision contestée ; que si l'intéressée soutient en appel que le préfet avait été informé de sa situation de concubinage par un courrier de M. B... C...du 18 janvier 2012, il ne ressort pas du dossier de première instance que ce courrier, non signé et peu probant, aurait été soumis aux premiers juges ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille et Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme D... au regard des informations dont il disposait à la date de son examen ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme D... a produit un certificat établi le 22 novembre 2011 par un médecin psychiatre faisant état de son suivi régulier, ce document, peu circonstancié, ne constitue pas, dans les circonstance de l'espèce, un motif humanitaire ou exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la relation intime avec M. B... C..., qui aurait débuté à l'été 2011 et qui s'est concrétisée par un mariage le 21 juillet 2012, est récente et ne présente pas, en l'absence de tout document relatif à la vie commune, un caractère d'intensité, d'ancienneté et de stabilité suffisant au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en se bornant à indiquer qu'elle ignore si son fils âgé de six ans est toujours vivant, la requérante n'établit pas que les liens personnels qui la rattachent à la France seraient plus intenses que ceux qu'elle conserve en République démocratique du Congo ; qu'elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que son couple ne pourrait se reconstituer en République démocratique du Congo avec son époux de nationalité angolaise ; que, par suite, le refus de délivrance du titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme D... ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  5. Considérant que si Mme D..., dont la demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de ses origines ethniques mixtes et de ce qu'elle est connue des services de police et des autorités congolaises pour avoir fait l'objet d'une tentative d'expulsion forcée vers le Rwanda le 9 août 2010, elle ne produit aucun élément qui n'aurait pas déjà été apprécié par la Cour nationale du droit d'asile permettant d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans ce pays ; qu'ainsi, le préfet d'Ille et Vilaine, dont il n'est pas démontré qu'il se serait estimé lié par les décisions précitées relatives à l'asile ou qu'il ne se serait pas livré à une appréciation personnelle des éléments qui lui étaient fournis par la requérante, a pu fixer comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée en défense, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille et Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 12NT03347

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