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13NT00084

CETATEXT000027476345 J4_L_2013_05_000001300084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/63/CETATEXT000027476345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/05/2013, 13NT00084, Inédit au recueil Lebon 2013-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00084 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LEVI-CYFERMAN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Levy-Cyferman, avocat au barreau de Nancy ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009254 en date du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2010 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante sénégalaise, interjette appel du jugement en date du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. " ; que la décision contestée du 19 janvier 2010, constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme A..., est motivée en droit par référence à l'article 21-16 du code civil, et en fait par l'indication de la circonstance que l'essentiel de ses ressources provient de l'activité de son conjoint, président de la société Infotk à Dakar au Sénégal, et qu'elle ne dispose pas actuellement de revenus de source française suffisants ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; que ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
  4. Considérant, d'une part, que Mme A... n'apporte pas, par l'attestation dépourvue de valeur probante qu'elle produit, la preuve que son époux n'était plus, à la date de la décision d'irrecevabilité qui lui est opposée, copropriétaire et cogérant de l'entreprise d'informatique Infotk Afrique SARL, dont le siège social se situait à Dakar ; que la société Sidel-Invest SAS dont le siège est en France, et que son époux a créée le 25 février 2009, n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 21 avril 2010, postérieurement à la décision contestée ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que si elle a bénéficié, après ses études de sociologie, de plusieurs contrats à durée déterminée, Mme A... a été inscrite pendant plusieurs années comme demandeur d'emploi, percevant des indemnités chômage, puis des prestations de solidarité ; que la requérante n'établit pas qu'à la date d'édiction de l'acte contesté, elle exerçait une activité professionnelle stable et disposait de façon pérenne de ressources propres suffisamment conséquentes pour assurer sa pleine autonomie matérielle et celle de son foyer composé en outre de trois enfants mineurs à charge nés en 1999, 2001, et 2008 ; que, par suite, le ministre a pu légalement estimer qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil et déclarer, pour ce motif, irrecevable sa demande de naturalisation ; que la circonstance que Mme A... a travaillé à Pôle emploi à compter du 13 septembre 2010 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que si Mme A... invoque l'ancienneté de son séjour en France, son haut niveau d'étude, la présence de ses trois enfants nés en France, et la préparation de divers concours de la fonction publique, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des circulaires du 12 mai 2000, et 16 octobre 2012, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13NT00084

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