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13NT00188

CETATEXT000027476346 J4_L_2013_05_000001300188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/47/63/CETATEXT000027476346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/05/2013, 13NT00188, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00188 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-5100 du 21 décembre 2012 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Verger d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante de République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant son placement en rétention administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...). " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les articles L. 512-1, L. 551-1 6° et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante le 27 avril 2012 et le rejet du recours formé par elle contre cet arrêté par le tribunal administratif de Rennes le 23 novembre 2012, l'absence de pièces justificatives d'identité, sa déclaration aux services de police de ne pas vouloir regagner son pays d'origine, qu'elle fait état de l'adresse personnelle de l'intéressée à Rennes et du risque existant que celle-ci se soustraie à son obligation de représentation ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que la circonstance que cette décision ne fasse pas mention du mariage de Mme B... le 21 juillet 2012 ne révèle pas, en l'espèce, un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation particulière ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B... fait valoir qu'elle justifiait de garanties de représentation suffisantes puisqu'elle résidait chez son mari et si elle produit l'acte de son mariage et le livret de famille établis à cette occasion, le préfet a toutefois pu valablement, pour estimer que ces garanties étaient insuffisantes, se fonder sur ce que l'intéressée n'était pas en mesure de produire un document d'identité probant ou un passeport en cours de validité et sur ce qu'elle s'était soustraite à une précédente mesure d'éloignement dont la contestation a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 novembre 2012, confirmé par un arrêt de la cour de ce jour ; que la vie commune puis le mariage de la requérante avec un ressortissant angolais sont récents ; que, Mme B... n'établissant pas avoir présenté des garanties de représentation suffisantes en vue de bénéficier du régime de l'assignation à résidence, le préfet n'a pas entaché sa décision la plaçant en rétention d'une erreur manifeste dans l'appréciation des garanties que la requérante prétend avoir présentées, ni méconnu le principe de proportionnalité de la rétention au regard des objectifs posés par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 13NT00188

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