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11VE01008

CETATEXT000027481790 J0_L_2013_04_000001101008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/17/CETATEXT000027481790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 04/04/2013, 11VE01008, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01008 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET LOMBARD Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour Mlle C...B...demeurant..., par Me Lombard, avocat ; Mlle B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807822 en date du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, mise en recouvrement le 31 octobre 2007 ; 2°) de prononcer la décharge correspondante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - s'agissant de la SNC Bellidi dont elle est associée à 20%, l'administration a réintégré à tort les provisions pour créances douteuses constituées par les avances faites à M.A..., client du commerce, que ce dernier n'a pu rembourser pour un montant total de 332 013 euros correspondant à trois chèques impayés et des avances pour un montant de 37 013 euros ; que le caractère probable de la perte a été avéré dès la révélation à la fin du mois de décembre 2005 de l'impossibilité d'encaissement des chèques émis par M.A..., les 13, 20 et 26 décembre 2005 pour défaut de provision ; que l'administration ne rapporte pas la preuve du caractère délibéré du prétendu acte anormal de gestion, la société bénéficiait d'une contrepartie des avances faites à M. A...en percevant 5 % des mises, jusqu'au 6 décembre 2005, M. A...avait remboursé les avances octroyées et en l'absence de ces avances, M. A...serait allé jouer dans un autre commerce ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mlle B...relève appel du jugement en date du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, mise en recouvrement le 31 octobre 2007 ;
  2. Considérant qu'il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment des provisions, supportées dans l'intérêt de l'entreprise ; que ne peuvent être déduites du bénéfice net passible de l'impôt sur le revenu les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges étrangères à une gestion commerciale normale ; que c'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration, à qui il n'appartient toutefois pas de se prononcer sur l'opportunité du choix arrêté par une entreprise pour la gestion de sa trésorerie, doit apprécier si les avances sans intérêts faites à un client correspondent à des actes de gestion commerciale normale ; que si cet intérêt n'est en soit pas méconnu lorsqu'une entreprise peut en espérer des contreparties avantageuses, il en va autrement si, compte tenu des circonstances dans lesquelles les avances sont accordées, celles-ci excèdent manifestement les risques qu'un chef d'entreprise peut être conduit à prendre, dans une situation normale, pour améliorer les résultats de son entreprise ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Bellidi, dont Mlle B...était associée, a consenti à M.A..., client du commerce de loto et jeux de la Française des jeux exploité par la société à Fontenay aux Roses, des avances afin qu'il puisse continuer à miser ; que la requérante fait valoir que la société percevait une commission de 5 % de la Française des jeux sur le montant des mises du client et avait, dès lors, intérêt à l'augmentation des mises ; que, toutefois, la SNC Bellidi a accordé ces avances, pour des sommes conséquentes, sans aucune garantie ; que la circonstance que M. A...ait remboursé régulièrement une partie des avances précédemment octroyées ne permet pas de considérer qu'il présentait des garanties de solvabilité ; que les avances accordées ont mis la trésorerie de l'entreprise en grande difficulté et ont nécessité des apports personnels du gérant ; que, dans ces conditions, les facilités de paiement ainsi accordées excédaient manifestement les risques que pouvaient être amenés à prendre l'exploitant pour améliorer les résultats de l'exploitation ; que l'administration établit que, pour l'exercice clos au 31 décembre 2005, les avances sans intérêts ni garanties accordées à M. A...constituent des actes étrangers à une gestion commerciale normale ; que par suite, c'est à bon droit qu'elle a réintégré la provision, d'un montant de 332 013 euros égal à celui des avances non remboursées, dans le résultat dudit exercice ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01008 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.

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