CETATEXT000027481796 J0_L_2013_04_000001102772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/17/CETATEXT000027481796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 04/04/2013, 11VE02772, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02772 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET SCP ARCIL, MARSAUDON Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour la société BOUCHARA RECORDATI, dont le siège est situé 68, rue Marjolin, BP 67 à Levallois Perret Cedex
(92302), représentée par son président, par Me Arcil, avocat ; La société BOUCHARA RECORDATI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804297 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, mis en recouvrement le 22 novembre 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 pour un montant de 34 331 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la taxe en litige est déductible en application de l'article 271-I-1 du code général des impôts, interprété notamment à la lumière des décisions CJCE du 29 octobre 2009, AB SKF, aff.29/08, CE du 10 juin 2010 SA Siva, n°292389, CE 23 décembre 2010, Société Pfizer Holding France, n° 307698 et CE 23 décembre 2010 SA Michel Thierry, n°324181 ; - elle est propriétaire d'un fonds de commerce de laboratoire pharmaceutique, dont elle a confié la location gérance sa filiale le Laboratoire Bouchara Recordati, et son activité, essentiellement industrielle et commerciale, est effectivement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; - la cession des actions de la filiale Sophartex s'inscrit dans le développement des activités commerciales de laboratoire pharmaceutique, le produit de la cession ayant été réinvesti dans l'acquisition des droits d'exploitation de produits pharmaceutiques qui s'est traduit par une augmentation de ses recettes de location gérance imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; - en vertu de la jurisprudence de la Cour en date du 8 juillet 2010, SAS Ets Rémy Martin n°08-970 et Cie et SA Cointreau n° 08-985, les honoraires acquittés à l'occasion de la cession de titres réalisés en vue de constituer une alliance destinée à préserver la compétitivité du groupe font partie des frais généraux de l'entreprise cédante ; - elle a supporté la charge des frais et honoraires engagés au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2004 pour préparer la cession des titres, ces dépenses n'ayant pas été intégrées aux prix de cession des titres de la société Sophartex, ainsi que cela ressort de l'article 9 du contrat de cession, et ayant été comptabilisées au compte n° 622620 " honoraires " c'est dire dans les charges ordinaires de l'exercice ; - les frais et honoraires en litige ne sont pas des frais inhérents à la cession des titres ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me Arcil, pour la société BOUCHARA RECORDATI et de Mme A...pour le ministre de l'économie et des finances ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour la société BOUCHARA RECORDATI ;
- Considérant que la société BOUCHARA RECORDATI, société holding mixte qui exerce une activité industrielle et commerciale dans le secteur des produits pharmaceutiques et qui a confié la location gérance du fonds de commerce de laboratoire pharmaceutique dont elle est propriétaire à sa filiale le Laboratoire Bouchara Recordati, a, par un contrat daté du 9 avril 2004, cédé les titres de sa filiale de production de produits pharmaceutiques, la société Sophartex ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais et honoraires de conseil et d'assistance juridique acquittés par la société, pour un montant de 182 165 euros dont 29 853 euros de taxe, à raison de services rendus par la société Willkie Farr et Gallagher sur la période du 1er janvier au 30 avril 2004 dans le cadre de l'opération de cession des titres de la société Sophartex ; que la société BOUCHARA RECORDATI relève régulièrement appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels correspondants, qui ont été assortis des intérêts de retard et mis en recouvrement le 22 novembre 2007, pour un montant total de 34 331 euros ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ;
- Considérant que, lorsqu'une société holding, qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique ; que, lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres ;
- Considérant que si la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n'est en principe pas déductible dès lors qu'elles présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des titres, cette société est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie ; que les mêmes règles s'appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu'elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction ;
- Considérant qu'il résulte des termes de la requête que les prestations rémunérées par les frais et honoraires en cause ne sont pas inhérentes à la cession des titres de la société Sophartex mais qu'elles ont été exécutées en vue de préparer cette cession ; qu'il ne résulte ni des termes de l'article 2.2 du contrat de cession concernant le " prix de cession et remboursement de la dette intra-groupe ", qui stipule notamment que " l'acquéreur s'engage à payer au cédant un montant (" le prix de cession "))= égal au (...) montant de base ( ...) diminué (...) du montant de la dette nette définitive et (...) du montant de la dette intra-groupe (...) Le montant de base a été obtenu après déduction d'une somme (...) fixée forfaitairement pour tenir compte des charges destinées à la mise en conformité du site industriel de Sophartex (...) qui seront supportées intégralement par l'acquéreur et/ou Sophartex (...) ", ni de ceux de l'article 9.2 de ce contrat concernant des " frais ", sous l'intitulé " Divers " de l'article 9, selon lesquels " chacune des parties supportera tous les frais, honoraires et dépenses engagés par elle au titre du (...) contrat et des transactions que celui-ci prévoit ", ni des autres pièces du dossier, que les frais et honoraires litigieux acquittés auprès du cabinet Wilkie Farr et Gallagher n'ont pas été incorporés dans le prix de cession des titres ; que la société requérante n'apporte pas la preuve de l'absence de l'incorporation de ces frais au prix de cession des titres en se bornant à soutenir que la modicité de ces frais au regard du prix de cession des titres, dont ils représentent moins de 1 %, aurait rendu inopportune leur incorporation à ce prix de cession, et que le montant de ces frais et honoraires n'était pas connu au moment de la cession, l'accord sur le prix d'une cession impliquant non pas que le prix soit connu mais seulement qu'il soit calculable selon des bases clairement fixées par le contrat de cession ; que par suite, à supposer même que les frais et honoraires litigieux soient relatifs, dans leur totalité, à la préparation de la cession des titres de la société Sophartex, alors que la facture en cause mentionne des services rendus par la société Willkie Farr et Gallagher, notamment, sur la période du 10 au 30 avril 2004 postérieure à la cession, l'administration doit être regardée comme établissant qu'elle était fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé ces frais et honoraires ; que la société requérante, en soutenant que la cession des actions de la filiale Sophartex s'est inscrite dans une stratégie de développement de son activité commerciale de laboratoire pharmaceutique, qui a bénéficié du réinvestissement du produit de la cession dans l'acquisition de droits d'exploitation de produits pharmaceutiques, générant une forte augmentation de ses recettes de location gérance imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, et en invoquant la circonstance, qui ne ressort pas du compte d'exploitation qu'elle produit, que les dépenses en cause auraient été comptabilisées au compte n° 622620 " honoraires " dans les charges ordinaires de l'exercice, ne justifie pas que ces dépenses devraient être regardées comme faisant partie de ses frais généraux se rattachant aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerçait comme assujettie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'admettre la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais et honoraires litigieux ; qu'ainsi, la société BOUCHARA RECORDATI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société BOUCHARA RECORDATI est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02772 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.