CETATEXT000027481798 J0_L_2013_04_000001103388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/17/CETATEXT000027481798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 04/04/2013, 11VE03388, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03388 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011, présentée pour la SA OSEO FINANCEMENT venant aux droits de la société Auxicomi, dont le siège est sis 27-31 avenue du Général Leclerc à Maisons-Alfort
(94710), par Me Eyssautier, avocat ; La SA OSEO FINANCEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805121 en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés ainsi que des intérêts y afférents et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, auxquels la société Auxicomi a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions supplémentaires à hauteur d'un montant de 345 732 euros pour les droits de l'impôt sur les sociétés, de 39 518 euros pour les intérêts de retard sur ces droits, de 11 409 euros pour la contribution sociale, de 10 372 euros pour la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et de 2 490 euros pour les intérêts de retard sur les contributions additionnelles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient que : - le redressement ayant trait à l'insuffisance de distribution correspond à la réintégration, notamment d'une provision d'un montant de 957 508 euros, pourtant constituée conformément aux prescriptions de la réglementation bancaire pour les intérêts sur les créances douteuses qui ont été transférées en " encours douteux compromis " (provisionnement à 100 %), or, la réintégration des provisions pour créances douteuses notifiée au titre de l'exercice 2001 par le service vérificateur est annihilée par la compensation admise par l'interlocuteur interrégional pour moitié sur les exercices 2002 et 2003, au titre de la reprise de ces provisions (correction symétrique) ; - l'obligation de distribution de 85 % des bénéfices n'est pas une condition à l'exonération de l'impôt sur les sociétés mais une conséquence de celle-ci ; l'article 208, 3° quater du code général des impôts ne prévoit pas de sanction en cas de non-distribution à hauteur de 85 % des bénéfices ; - la capacité comptable de distribution de la société doit être appréciée en fonction du résultat comptable du secteur exonéré et non sur l'ensemble des résultats de la société, l'insuffisance ne pouvait être sanctionnée qu'à hauteur de 128 713 euros ; - la mise en recouvrement est intervenue le 1er juin 2005, les conséquences de l'insuffisance de distribution ne pourraient matériellement être constatées qu'en 2006, exercice désormais prescrit ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- Considérant que la SA OSEO FINANCEMENT relève appel du jugement en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquels la société Auxicomi a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 à raison de bénéfices non distribués ; Sur le bien-fondé des impositions : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts relatif à l'impôt sur les sociétés : " Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A :(...) / 3° quater. Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l'industrie visée à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le 1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité industrielle ou commerciale ou sur des locaux à usage de bureaux neufs et vacants au 1er octobre 1992, ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations. / (...) Les bénéfices qui proviennent des opérations totalement ou partiellement exonérées en application des premier à huitième alinéas sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 p. 100 de la fraction exonérée de leur montant avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Auxicomi pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, l'administration a, par proposition de rectification du 27 octobre 2004, remis en cause des provisions pour créances douteuses ; que l'administration a alors notamment procédé à un rehaussement des bénéfices au titre de l'exercice clos en 2001 ; que si les dispositions susrappelées obligent les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie à distribuer 85 pour cent des bénéfices provenant des opérations totalement ou partiellement exonérées avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation, la réintégration des provisions pour créances douteuses dans les résultats de l'exercice clos en 2001 ne pouvait faire l'objet d'une imposition qu'au titre de l'exercice 2001, année de la réalisation des bénéfices, et non au titre de l'année 2002 ; que la SA OSEO FINANCEMENT est, ainsi, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, auxquels la société Auxicomi a été assujettie à hauteur respectivement, en droits, de 345 732, 10 372 et 11 409 euros, au titre de l'exercice clos en 2002, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA OSEO FINANCEMENT et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0805121 en date du 8 juillet 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La SA OSEO FINANCEMENT est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, auxquels la société Auxicomi a été assujettie à hauteur respectivement, en droits, de 345 732, 10 372 et 11 409 euros, au titre de l'exercice clos en 2002, ainsi que des intérêts de retard y afférents. Article 3 : L'Etat versera à la SA OSEO FINANCEMENT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°11VE03388 19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.