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12VE01030

CETATEXT000027481803 J0_L_2013_04_000001201030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/18/CETATEXT000027481803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 04/04/2013, 12VE01030, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01030 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET HOUMEL Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Houmel, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106763 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que M.B..., né en 1946, de nationalité marocaine, a sollicité le 8 janvier 2009 son admission au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) ", et qu'aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; Considérant que ces dispositions, qui prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, font dès lors obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d' une activité professionnelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10, qui ont le même objet ; qu'ainsi, M. B...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions dudit article L. 313-14 pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; Considérant que si M. B...soutient qu'il n'est jamais retourné sans son pays d'origine depuis son entrée sur le territoire français en 1985, il n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de cette allégation, alors qu'il ressort de l'attestation en date du 12 avril 2007 du consulat du Maroc à Villemomble que le requérant disposait à cette date, outre d'une adresse en France à Aubervilliers, d'une adresse au Maroc à Biougra, ville où il est né, qu'il n'est pas contesté que l'épouse de M. B...et leurs huit enfants résident au Maroc, ainsi que le préfet des Yvelines l'a relevé dans l'arrêté litigieux, qu'il ressort des documents bancaires produits par le requérant qu'il a effectué plusieurs virements sur un compte ouvert à la banque BMCE Bank, dans l'agence d'Inezgane située à moins de 20 kilomètres de Biougra, dans les environs d'Agadir, pour financer " à 100 % (son) logement au Maroc " selon les termes du relevé en date du 24 mai 2006 et qu'il a aussi utilisé un compte bancaire ouvert à son nom auprès de la Banque Populaire, également à Inezgane, ainsi que cela ressort du relevé en date du 8 mai 1992 produit au dossier ; que, compte tenu de ses attaches dans son pays d'origine, la circonstance que M. B...a résidé en France de façon habituelle au cours de plusieurs années et celle qu'il y exerçait une activité professionnelle à la date de l'arrêté litigieux ne suffit pas à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ; Considérant que les pièces produites par M. B...ne permettent pas de tenir pour établie la durée alléguée de son séjour habituel en France ; que s'il soutient qu'il y a tissé des liens affectifs et professionnels en France, il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales au Maroc où, comme il a été dit, résident son épouse et leur huit enfants, outre cinq de ses frères et soeurs ; que, compte tenu des conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.B... ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01030 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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