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12VE01659

CETATEXT000027481805 J0_L_2013_04_000001201659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/18/CETATEXT000027481805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 04/04/2013, 12VE01659, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01659 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET ROCHICCIOLI Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Rochiccioli, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103162 en date du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision de refus de séjour en date du 25 janvier 2011, subsidiairement la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me Rochiccioli sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que : S'agissant du refus de séjour : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de saisine de la commission de titre de séjour ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision a été prise en l'absence d'avis médical du médecin inspecteur de santé publique, la lettre d'information du 2 décembre 2010 ne peut être regardée comme l'avis prévu par les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et remplissant les conditions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il remplit les conditions d'obtention d'un titre en raison de ses pathologies (diabète de type 2, état dépressif chronique sévère, asthme grave et troubles digestifs et de l'absence de possibilité d'être soigné en Côté d'Ivoire ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du fait des difficultés de soins qu'il rencontrerait en Côte d'Ivoire et en raison de son intégration en France ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il remplit les conditions de cet article ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - en l'absence de possibilité de soins, la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement en date du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé alors en vigueur : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; /- si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant ivoirien, né le 15 mars 1958, a bénéficié de plusieurs titres de séjour entre 2002 et 2006 en raison de son état de santé ; qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur en date du 17 juillet 2009 confirmé par la lettre d'information du médecin de l'agence régionale de santé datée du 2 décembre 2010, que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort en effet des documents médicaux produits au débat que le requérant souffre d'une pathologie dépressive évolutive avec des épisodes dépressifs majeurs récurrents nécessitant un traitement continu et entraînant un risque suicidaire, d'un asthme grave nécessitant un traitement par bronchodilatateur et corticoïdes, de troubles digestifs liés à un syndrome du petit estomac consécutif à une gastrectomie partielle pour ulcère hémorragique, d'un diabète de type 2 traité par antidiabétiques oraux avec un équilibre glycémique très moyen et d'une arthrose sévère des deux genoux nécessitant la pose de prothèse de genoux à court terme ; que la lettre d'information du 2 décembre 2010 du médecin de l'agence régionale de santé retient une disponibilité des soins appropriés en Côte d'Ivoire en se référant notamment au dictionnaire thérapeutique Vidal-Afrique francophone-(édition 2007) ; que M. B...produit toutefois des certificats du médecin coordinateur de l'unité Villermé de l'hôpital Avicenne attestant de l'absence d'accès aux soins nécessaires dans le pays d'origine de l'intéressé ; que le professeur Baudet, professeur universitaire praticien hospitalier en psychiatrie, responsable de la consultation du psychotraumatisme d'hôpital Avicenne, atteste, notamment par certificats en date du 8 octobre 2009 et du 19 avril 2011 que la poursuite de la prise en charge pluridisciplinaire nécessaire à l'état médical très précaire de l'intéressé n'est pas possible dans son pays d'origine ; qu'en outre, M. B...invoque l'absence de sécurité sociale en Côte d'Ivoire, les prix très élevés des médicaments lorsqu'ils sont disponibles et les difficultés d'accès aux structures de soins et produit des pièces en ce sens ; que, dans ces conditions, le préfet, en estimant que les soins appropriés à l'état de santé de M. B...étaient disponibles en Côte d'Ivoire a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il suit de là que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  7. Considérant que le présent arrêt implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M.B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que M. B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1103162 en date du 25 novembre 2011 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2011 refusant un titre de séjour à M. B...et l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M.B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE01659 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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