CETATEXT000027481807 J0_L_2013_04_000001201664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/18/CETATEXT000027481807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 04/04/2013, 12VE01664, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01664 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET LUMBROSO Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu l'ordonnance du 23 avril 2012, enregistrée le 2 mai 2012 au greffe de la Cour, par laquelle la présidente de la 7ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1er du code de justice administrative, transmis à la Cour la requête présentée par M.C... ; Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Lumbroso, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106614 en date du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : S'agissant du refus de séjour : - faute de délégation de signature régulièrement oubliée, l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est entré en France en 2006, muni d'un passeport égyptien et d'un titre de séjour grec, il s'est marié le 30 octobre 2010 à Saint-ouen avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, a un enfant né le 17 juin 2010 ; - pour les mêmes raisons, la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où sa fille a développé en France d'importantes attaches et fixé ses repères ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne dispose pas de délégation de signature ; - le préfet ne justifie pas avoir procédé à un examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il remplit les conditions de cet article ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de la décision attaquée ne dispose pas de délégation de signature ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant égyptien né le 27 avril 1971, relève appel du jugement en date du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant que MmeA..., qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 mai 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée par M.C... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
- Considérant que M. C... soutient qu'il est entré en France en 2006, s'est marié le 30 octobre 2010 à une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2017 et avec laquelle il a eu une fille, née le 17 juin 2010 ; que le requérant ne justifie cependant pas d'une communauté de vie antérieure à l'année 2010 ; qu'eu égard au caractère récent du mariage et à l'absence d'élément tendant à démontrer que le requérant est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 35 ans, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard au très jeune âge de celui-ci à la date de l'arrêté attaqué et à la double circonstance que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de sa mère et que l'épouse de M. C...pourra présenter une demande de regroupement familial au profit du requérant, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été pris en compte par l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort de la motivation de l'arrêté, que le préfet a pris en considération la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que si M. C...fait valoir que le préfet n'a pas tenu compte de la naissance de sa fille, il n'établit pas avoir porté cet élément à la connaissance du préfet ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de prendre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er juillet 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01664 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.