CETATEXT000027481809 J0_L_2013_04_000001202239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/18/CETATEXT000027481809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 04/04/2013, 12VE02239, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02239 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET AUCHER-FAGBEMI Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2012, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107668 du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2011; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013, le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 24 octobre 1974, a présenté le 4 juillet 2011 une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 28 novembre 2011, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qui sont suffisamment circonstanciés, le moyen tiré l'insuffisance de motivation de la décision contestée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il a été opéré en 2003 d'un adénome hypophysaire et qu'il est, depuis cette intervention, sous traitement hormonal substitutif et souffre d'hypertension artérielle sévère ; que, cependant, les documents qu'il produit, en particulier les certificats médicaux des 15 mai et 30 août 2011 et du 29 février 2012, ne permettent pas, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de la santé publique dans son avis du 29 juin 2011, selon lequel si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant à son encontre la décision contestée le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M.B..., qui, notamment, a précisé dans sa demande que ses deux enfants nés en 1998 et en 2000 résident dans son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. B...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence de traitement dans le pays de renvoi (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale du requérant entrainerait pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02239 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.