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12VE02439

CETATEXT000027481811 J0_L_2013_04_000001202439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/18/CETATEXT000027481811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 04/04/2013, 12VE02439, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02439 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET DIOP Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Diop, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202225 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013, le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 28 mai 1977, a sollicité le 1er mars 2011 son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 16 février 2012, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ;
  5. Considérant que si M. A...soutient qu'il exerce depuis 2008 le métier de cuisinier, qu'il dispose d'un contrat de travail en cette qualité et que sa femme et leur enfant né au Pakistan en 2009 sont entrés en France en avril 2011 sous couvert d'un visa Schengen et y résident depuis, ces circonstances ne permettent pas de tenir pour établi que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard des motifs exceptionnels ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise en rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces versées au dossier, que M. A...aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  9. Considérant que si M. A...soutient qu'il est entré en France en 2004 et qu'il y exerce le métier de cuisinier, il n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France depuis 2004, alors, d'ailleurs, qu'il est constant que son enfant est né au Pakistan en 2009 ; qu'il n'établit pas, ni n'allègue, que son épouse, entrée en France en 2011 avec leur enfant, s'y serait trouvée en situation régulière à la date de l'arrêté litigieux ; qu'en outre le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache au Pakistan où il a vécu, selon ses déclarations, au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, et ne fait état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de poursuivre sa vie familiale à l'étranger, notamment au Pakistan, en compagnie de sa femme et de sa fille, qui sont toutes deux de nationalité pakistanaise ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  11. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. A...ne justifie d'aucun obstacle à ce qu'il retourne au Pakistan avec son épouse et leur enfant, qui y est née le 28 novembre 2009 et qui était âgée de moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
  13. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) " ; que l'arrêté contesté n'impliquant pas que l'enfant de M. A... soit séparé de ses parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 précité ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02439 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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