← France

12VE02468

CETATEXT000027481815 J0_L_2013_04_000001202468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/18/CETATEXT000027481815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 04/04/2013, 12VE02468, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02468 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET GUEYE Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par Me Guèye, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201828 du 11 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - les premiers juges n'ont pas expressément statué sur le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ; - cette décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, la commission départementale du titre de séjour n'ayant pas été saisie par le préfet du Val-d'Oise ; - le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013, le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité ghanéenne, a sollicité le 18 octobre 2011 son admission au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès du préfet du Val-d'Oise, qui, par un arrêté du 3 février 2011, a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 11 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et qui, contrairement à ce que soutient MmeB..., sont suffisamment circonstanciés, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance d'un de titre de séjour ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
  5. Considérant que si MmeB..., née en 1974, soutient qu'elle réside en France depuis plus de huit ans, qu'elle y vit avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2017, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 30 avril 2012 et qu'elle est mère d'un enfant de cinq ans née en France en 2006 et qui y est scolarisée, elle n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France depuis 2003 ni l'ancienneté de la communauté de vie avec son compagnon, alors, d'ailleurs, que la requérante ne conteste pas avoir présenté une requête en divorce seulement en septembre 2011 et que l'intervention du pacte civil de solidarité est postérieure à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause, alors qu'il résulte des termes de la demande de titre de séjour, présentée le 18 octobre 2011 par MmeB..., que trois de ses enfants mineurs résident dans son pays d'origine, la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière qui l'empêcherait de retourner dans ce pays d'origine, où résident également sa mère ainsi que ses cinq frères et soeurs, en compagnie de son compagnon et de son jeune enfant ; que par suite, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 précité doit dès lors être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par MmeB... ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme B...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
  11. Considérant, enfin, que Mme B...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent êtres écartés, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été opposés aux mêmes moyens en tant qu'ils soulevés contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02468 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.