CETATEXT000027481819 J0_L_2013_04_000001203852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/18/CETATEXT000027481819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 04/04/2013, 12VE03852, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03852 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET BACZKIEWICZ Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour MmeB..., épouse A...demeurant au..., par Me Baczkiewicz, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204951 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 16 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que sa situation justifie la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet à commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - chacune des décisions de l'arrêté porte une atteinte à l'intérêt supérieur du droit de son enfant, en violation de l'article 3-1 de la convention de New York ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me Baczkiewicz pour Mme B...épouse A...;
- Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise, née le 9 mars 1985, a présenté le 8 juin 2011 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que par l'arrêté litigieux du 16 mai 2012 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté, a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informée qu'il était procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (S.I.S) ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté du 16 mai 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que MmeB..., entrée en France le 20 novembre 2009 selon ses déclarations, s'est mariée le 4 décembre 2010 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France, Mme B...entre dans les catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial ; que, par suite, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
- Considérant que Mme B...déclare ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine, que les liens personnels avec le pays dont elle est originaire sont aujourd'hui inexistant, qu'elle a établi sa vie en France depuis 2009 et y mène une vie stable et épanouie ; que, toutefois, la requérante, entrée en France munie d'un visa d'une durée n'excédant pas trois mois, ne justifie pas d'une durée de séjour et de communauté de vie suffisante en France ; qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire français, et en l'absence d'éléments de nature à établir qu'elle serait dépourvue de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit et au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme B...soutient que son époux, également de nationalité camerounaise, est en situation régulière, et que de leur union est né un enfant sur le territoire national, le 28 mars 2011 ;
- Considérant, d'une part, que la requérante ne justifie pas d'obstacles à ce qu'elle retourne avec son enfant dans son pays d'origine, où son conjoint, de même nationalité, peut les rejoindre temporairement, ni à la mise en oeuvre de la procédure du regroupement familial ; que, dans ses conditions, et compte tenu du jeune âge de l'enfant, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination auraient méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de ladite convention doit être écarté dans cette mesure ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que pour interdire à Mme B...de revenir sur le territoire pour une durée d'un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte la situation de la requérante, notamment la circonstance qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années sans manifester sa volonté de régulariser sa situation ; que, toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante dispose d'une situation professionnelle stable en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait pas état de circonstances dont résulterait la nécessité d'une mesure d'interdiction de retour de la requérante sur le territoire national telle qu'elle justifierait que le jeune enfant du couple risque, en conséquence, d'être séparé de l'un de ses parents pendant un an ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du 16 mai 2012 litigieux, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de la notification de l'arrêté ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui ne fait droit qu'aux conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par MmeB... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du 16 mai 2012, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de cette dernière une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 16 mai 2012, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de Mme B...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de la notification de cet arrêté, est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE03852 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.