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12VE03856

CETATEXT000027481821 J0_L_2013_04_000001203856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/18/CETATEXT000027481821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 04/04/2013, 12VE03856, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03856 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET MONCONDUIT Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204964 en date du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 9 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : S'agissant du refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du droit des étrangers et du droit d'asile pourtant invoqué explicitement dans un courrier daté du 25 février 2011 et n'est pas motivée en fait sur ce point ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du droit des étrangers et du droit d'asile pourtant invoqué explicitement dans un courrier daté du 25 février 2011 ; - le préfet du Val-d'Oise a dénaturé sa demande de titre fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur l'article L. 313-11 7° du code précité et sur l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien modifié ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement est insuffisamment motivé sur le moyen tiré du vice de procédure ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit au regard de l'article 7 ter

  1. d)de l'accord franco-tunisien modifié et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit au regard de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien modifié et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est fondée sur une décision entachée d'illégalité, qui la prive de base légale ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 26 septembre 1960, relève appel du jugement en date du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'il résulte des termes même de cet arrêté qu'il a été pris au vu d'une demande de titre formée le 7 juin 2011 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 2. Considérant que si M. A...produit un courrier daté du 25 février 2011 de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas que le préfet aurait reçu ce courrier ; qu'il ne ressort pas des autres pièces du dossier que le requérant aurait saisi le préfet d'une demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, les moyens tirés du détournement de procédure constitué par le refus d'enregistrer cette demande et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; 3. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'en l'absence de demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'avait pas à mentionner ces dispositions ni motiver en fait le refus sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté ; 4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, qui a notamment indiqué dans sa décision la situation familiale de l'intéressé, n'ait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. A...; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté ; 5. Considérant qu'aux termes des stipulations du d de l'article 7 ter de l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans. " ; que ledit accord est entré en vigueur le 1er juillet 2009 ; que M. A...soutient qu'à la date de la décision attaquée, il résidait habituellement en France depuis dix ans ; que les pièces produites au dossier sont insuffisantes en nombre pour établir de manière certaine la résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, soit le 1er juillet 2009, et notamment pour les années 1999 à 2002 ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations du
  2. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; 7. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis 1998, y a le centre de ses intérêts matériels, moraux et familiaux et n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que jusqu'en avril 2012, son épouse et ses trois enfants vivaient en Tunisie ; que dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...). " ; que M. A...soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, les justificatifs qu'il produit, notamment pour l'année 2002, constitués d'ordonnances médicales et de feuilles de soins, ne sont pas suffisants et ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français pendant les dix années précédant la décision attaquée ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; 9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de M. A...; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire : 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. A...serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 9 mai 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03856 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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