CETATEXT000027481831 J1_L_2013_03_000001105011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/18/CETATEXT000027481831.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/03/2013, 11PA05011, 11PA05012, 12PA01782, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05011, 11PA05012, 12PA01782 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO NICOLAY ; CABINET H&G ; CABINET H&G ; NICOLAY ; NICOLAY M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu, I, sous le n° 11PA05011, la requête enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour la société A2C Granulat, dont le siège est Route de Donnemarie-Dontilly, BP 12, à Saint-Sauveur-Les-Bray
(77480), par la SCP B...- de Lanouvelle - Hannotin ; la société A2C Granulat demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806863/4 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 17 mars 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé la société A2C Granulat à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers alluvionnaires de 61 hectares et 66 centiares sur la commune de Noyen-sur-Seine ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association du Port-Montain et de Noyen et autres ; 3°) de modifier les termes du 3e alinéa de l'article 1-1 de l'arrêté préfectoral du 17 mars 2008 en indiquant que la durée d'autorisation sera prolongée du nombre de jours qui seront écoulés entre le 8 novembre 2011 et la date à laquelle il aura été mis fin par ordonnance prononçant le sursis à exécution ou par arrêt de la Cour, à l'effet de l'annulation prononcée par le tribunal administratif ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de prendre un arrêté prolongeant l'autorisation de cette durée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'association du Port-Montain et de Noyen et autres une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11PA05012, la requête enregistrée le 5 décembre 2011, et le mémoire en régularisation enregistré le 20 décembre 2011, présentés pour la société A2C Granulat, dont le siège est Route de Donnemarie-Dontilly, BP 12, à Saint-Sauveur-Les-Bray
(77480), par la SCP B... - de Lanouvelle - Hannotin ; la société A2C Granulat demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0806863/4 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 17 mars 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé la société A2C Granulat à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers alluvionnaires de 61 hectares et 66 centiares sur la commune de Noyen-sur-Seine ; ..................................................................................................................... Vu, III, sous le n° 12PA01782, la requête enregistrée le 17 avril 2012, présentée par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806863/4 en date du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 17 mars 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé la société A2C Granulat à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers alluvionnaires de 61 hectares et 66 centiares sur la commune de Noyen-sur-Seine ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association du Port-Montain et de Noyen et autres ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la société A2C Granulat et l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction et celles de Me A...pour l'association du Port-Montain et de Noyen et autres ;
- Considérant que par jugement du 27 octobre 2011, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 17 mars 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé la société A2C Granulat à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers alluvionnaires de 61 hectares et 66 centiares sur la commune de Noyen-sur-Seine ; que la société A2C Granulat et le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relèvent appel de ce jugement ;
- Considérant que les requêtes susvisées n° 11PA05011, 11PA05012 et 12PA01782 se rapportent à un même jugement, présentent à juger de questions semblables et ont donné lieu à instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur l'intervention de l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM) :
- Considérant que l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM) qui fédère les industries extractives de minéraux ainsi que les fabricants de divers matériaux de construction, déclare s'associer aux conclusions des requêtes présentées par la société A2C Granulat ; que l'arrêt à rendre est susceptible de préjudicier à ses droits ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour solliciter l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ; Sur les requêtes n° 11PA05011 et 12PA01782 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1.(...) L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier " ; qu'aux termes de l'article R. 512-6 du même code : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : 1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ; 2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ; 3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ; 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 ; 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ; 6° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ; 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; 8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser. II Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients " ;
- Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé le public d'une garantie lors de l'enquête publique ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société A2C Granulat a été autorisée par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 décembre 1984 à exploiter une installation de criblage de produits minéraux à Toussacq sur le territoire de la commune de Villenauxe-la-Petite, pour une capacité annuelle de 350 000 tonnes ; qu'il est constant qu'il existe une proximité géographique et fonctionnelle entre cette installation de Toussacq et la carrière autorisée par l'arrêté litigieux de Noyen-sur-Seine, sa production, de 500 000 tonnes en moyenne annuelle, devant être acheminée par bandes transporteuses jusqu'à l'installation de Toussacq, située à 3,5 km, où elle sera traitée puis commercialisée ; que s'agissant en particulier de la concentration des poussières dans l'air, ladite carrière est susceptible de modifier les dangers ou inconvénients résultant du site de Toussacq ; que si cette installation de Toussacq est mentionnée au niveau de l'étude d'impact aux rubriques " choix du site " et " Situation par rapport au marché et accessibilité - Choix géographique ", sa présence à proximité étant présentée comme le premier motif de choix du site de Noyen-sur-Seine, l'étude d'impact contenue dans le dossier de la demande ne fait pas apparaître les effets cumulés de ces deux installations sur l'environnement ; qu'une telle irrégularité, tenant à la méconnaissance des dispositions précitées du II de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, est susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et a privé les intéressés d'une garantie ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux du préfet de Seine-et-Marne du 17 mars 2008 a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la société A2C Granulat et le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a pour ce motif annulé l'arrêté préfectoral du 17 mars 2008 ; que leurs conclusions aux fins d'annulation et les conclusions à fin d'injonction présentées par la société A2C Granulat doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros à l'association du Port-Montain et de Noyen et autres au titre des frais exposés par ceux-ci dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de la requête n° 11PA05012 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement contesté :
- Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions des requêtes n° 11PA05011 et 12PA01782 tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 11PA05012 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; D E CI D E : Article 1er : L'intervention de l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM) est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11PA
- Article 3 : Les requêtes n° 11PA05011 et 12PA01782 de la société A2C Granulat et du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sont rejetées. Article 4 : La société A2C Granulat et l'Etat verseront chacun la somme de 2 000 euros à l'association du Port-Montain et de Noyen et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA05011, 11PA05012, 12PA01782