CETATEXT000027481832 J1_L_2013_03_000001200258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/18/CETATEXT000027481832.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/03/2013, 12PA00258, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00258 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BROCARD M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110702/5-1 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...A..., en ce qu'il a, d'une part, annulé son arrêté du 16 février 2011 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois ; 2°) de rejeter la demande de M. B...A...présentée devant le tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertés des migrations entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Tunisienne du 28 avril 2008 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
- Considérant que par arrêté du 16 février 2011, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M.A..., ressortissant tunisien, né le 28 mai 1982, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par jugement du 8 décembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de trois mois ; que par la requête susvisée le préfet de police relève appel de ce jugement ;
- Considérant que si le préfet de police s'est, à tort, fondé sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande de titre de séjour de M.A..., ressortissant tunisien, dont la demande de carte de séjour portant la mention " salarié " devait être examinée au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé aux termes desquelles " les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ", ces stipulations ont toutefois le même objet que les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles: " la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. [...] Pour l'exercice d'une activité professionnelle salarié dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-
- (...) " ; que la circonstance selon laquelle la liste des métiers annexée à l'accord franco-tunisien précité différerait de celle fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse est au cas d'espèce sans incidence sur le pouvoir d'appréciation du préfet dès lors que le poste d'informaticien d'études envisagé par M. A...ne figure sur aucune de ces deux listes ; qu'il y a donc lieu, ainsi que l'a demandé le préfet de police en appel, de substituer les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 modifié aux dispositions de L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M.A..., dès lors que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un et l'autre des deux textes sus-rappelés ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 février 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant en première instance qu'en appel ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2010-00694 du 12 avril 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à M. H...F...délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il fait notamment référence à la décision du 21 janvier 2011 portant refus de délivrance d'une autorisation de travail émise par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'était pas accompagné de ladite décision, il est suffisamment motivé ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...a fait l'objet le 21 janvier 2011 d'une décision de refus d'autorisation de travail émanant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi ; qu'il ne remplissait dès lors pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " en vertu de la combinaison des stipulations et dispositions précitées des articles 3 de l'accord franco-tunisien, 2.3.
- du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Tunisienne du 28 avril 2008 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet était dès lors fondé, pour ce seul motif, à rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A...excipe de l'illégalité de la décision du 21 janvier 2011 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi a refusé de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée ; que ledit moyen est recevable dès lors que le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision individuelle n'avait pas commencé à courir, faute pour celle-ci d'avoir été régulièrement notifiée à l'intéressé ;
- Considérant d'une part que la décision du 21 janvier 2011 refusant une autorisation de travail à M. A...a été signée par M. D...E..., directeur du travail, adjoint au directeur des interventions en entreprise à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, lequel bénéficiait d'une délégation de signature en application des dispositions combinées des arrêtés du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris des 3 et 7 novembre 2008, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police du 7 novembre 2008, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C...G..., directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour signer tous actes en matière notamment d'autorisation de travail délivrée à un étranger sur le fondement des articles L. 5221-1 à L. 5221-11 du code du travail ; que, par suite, M. D...E...étant titulaire d'une délégation régulière, le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas compétence pour la signer manque en fait ;
- Considérant d'autre part que si M. A...soutient que la décision du 21 janvier 2011 est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne fait pas référence à l'accord franco-tunisien précité, il ressort des termes mêmes de cette décision que ledit accord est expressément visé ; que ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, par ailleurs, que si M. A...soutient que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi a méconnu les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité en lui refusant l'autorisation sollicitée, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste relative à un emploi équivalent fournie par le préfet, que le salaire proposé à M.A..., d'un montant de 1 833 euros brut par mois, ne correspond pas aux montants d'usage de la profession ; que la circonstance que des jours de réduction de temps de travail peuvent être ajoutés à cette rémunération ne remet pas en cause cette appréciation ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant, en outre, que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi a pu, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, estimer, d'une part que le salaire proposé à M. A...n'était pas conforme aux usages de la profession et que, d'autre part, l'expérience dans la profession envisagée ne présentait pas un caractère déterminant ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'autorité compétente aurait fait référence à un diplôme dont l'intéressé ne serait pas titulaire à travers la mention dans la décision des " diplômes et de l'expérience de l'intéressé ", à savoir " Master 2 options : bases de données et de technologies web ", doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle " ; que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a d'abord été inscrit pour les années universitaires 2007/2008 et 2008/2009 en Master 2 Sciences et technologies de l'information et de la communication à l'Université de Poitiers, années durant lesquelles il n'a obtenu la moyenne qu'à trois enseignements ; qu'en 2009/2010 il a suivi les enseignements du Master 2 Informatique et Sciences humaines de l'Université Paris 8 ; que si son échec à cette année universitaire est intervenu après une hospitalisation consécutive au décès de sa mère, il ressort des pièces du dossier qu'il a à nouveau échoué à ce même Master 2 durant l'année suivante 2010/2011 ; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 précitées en opposant un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait ces stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de délivrer un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, qui résulte seulement d'une appréciation du caractère viable de l'activité, compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, et du respect par le demandeur des obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée, ainsi qu'à l'encontre d'un refus de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux et de l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, ne peuvent, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, qu'être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 sont précises et inconditionnelles ; que, par suite, le délai de transposition de ladite directive ayant expiré le 24 décembre 2010, elles sont d'effet direct ; que les dispositions précitées de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles précitées du 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 et qu'en conséquence, ces dispositions législatives doivent demeurer inappliquées ; que, toutefois, trouvent dès lors à s'appliquer les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui imposent la motivation tant des décisions refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou retirant un tel titre que de celles faisant obligation de quitter le territoire français, lesquelles constituent des mesures de police ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, en ce qu'elles s'appliquent à une telle obligation, sont propres à assurer la transposition du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 et ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ce paragraphe, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dispositions légales au regard desquelles doit être apprécié le caractère suffisant ou non de cette motivation ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 16 février 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette même décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé son arrêté du 16 février 2011 ; que, par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1110702/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 8 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA00258