CETATEXT000027481843 J1_L_2013_04_000001203226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/18/CETATEXT000027481843.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 25/04/2013, 12PA03226, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03226 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO NADER LARBI M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1118856/2-2 du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur ;
- Considérant que, par arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par M.A..., ressortissant sénégalais né en 1958, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il fait en particulier état de l'absence des documents permettant d'établir de façon probante la résidence habituelle de l'intéressé en France depuis plus de dix ans ainsi que de la présence au Sénégal de son épouse et de ses trois enfants ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'il résulte de la loi du 20 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant que si M. A...allègue être entré sur le territoire en décembre 1999 et résider de façon habituelle en France depuis cette date, les documents qu'il produit pour en justifier sont insuffisants pour établir la réalité de ces affirmations ; qu'il n'établit notamment pas son installation effective en France au cours de l'année 2001 en se bornant à produire deux attestations de versement d'espèces à un établissement bancaire datées de juin et juillet 2001 ; qu'ainsi, en l'absence de démonstration d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, la saisine préalable de la commission du titre de séjour, telle que prévue par les dispositions précitées de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas requise ; que par ailleurs, la durée invoquée de séjour en France de l'intéressé et la seule présence sur le territoire de deux frères et d'un cousin ne sont pas de nature, dès lors notamment que l'épouse et les trois enfants de l'intéressé ne vivent pas sur le territoire, à constituer un motif donnant droit à la régularisation exceptionnelle du séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d'une méconnaissance de ce texte légal doivent être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il est présent sur le territoire depuis son entrée en décembre 1999, que deux de ses frères et leurs familles résident régulièrement en France ainsi qu'un cousin et qu'il est parfaitement intégré, du fait notamment de sa pratique de la langue française, sur le territoire français où il aurait fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'il ressort pourtant des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé n'établit ni son entrée en France en décembre 1999 à l'âge de 41 ans, ni le caractère habituel de son séjour sur le territoire, du moins jusqu'à l'année 2003, et, d'autre part, que son épouse ainsi que ses trois enfants n'ont pas quitté le Sénégal ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des attaches familiales de M. A...en France et dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peut davantage être regardé comme ayant entaché son arrêté d'une erreur manifeste sur l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il en résulte que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'ainsi, M. A...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03226