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12PA03439

CETATEXT000027481844 J1_L_2013_04_000001203439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/18/CETATEXT000027481844.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 25/04/2013, 12PA03439, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03439 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CREN M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour Mme C...épouseB..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204115/5-3 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur ;

  1. Considérant que, par arrêté du 2 février 2012, le préfet de police a opposé un refus à la demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " présentée par Mme C...épouseB..., ressortissante algérienne née le 2 août 1970, et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi ; que Mme B... relève appel du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  3. Considérant que pour soutenir que l'arrêté litigieux porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Mme B...se borne à soutenir qu'étant entrée en France le 26 septembre 2002 avec son époux et ses deux premiers enfants, lesquels ont été suivis d'un troisième né en février 2003, elle est désormais parfaitement insérée dans la société française ; qu'elle ne produit toutefois aucune pièce relative aux modalités de l'intégration de sa famille dans la société française, à ses moyens d'existence, où à l'existence d'un logement familial stable, et ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort au demeurant des termes de sa demande de titre de séjour formulée le 4 juillet 2011 qu'elle est entrée sur le territoire pour la dernière fois en mai 2006 ; que dans ces conditions, et dès lors que les deux époux algériens sont en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à la continuation de leur vie familiale dans leur pays d'origine, l'arrêté contesté n'est pas entaché de l'illégalité invoquée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03439

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