CETATEXT000027481845 J1_L_2013_04_000001204012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/18/CETATEXT000027481845.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 25/04/2013, 12PA04012, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04012 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO FERDI-MARTIN Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mlle A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1207495 en date du 4 septembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur ;
- Considérant que MlleA..., de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 4 septembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2012 du préfet de police rejetant sa demande de certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [...] les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : / [...] ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; / [...] " ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que, pour contester l'arrêté lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'obligeant à quitter le territoire en mentionnant le pays de destination, Mlle A...avait invoqué les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de police des stipulations dudit article, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé des moyens invoqués par la requérante au regard des arguments avancés et des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; qu'au soutien de ces moyens, Mlle A...faisait valoir les attaches personnelles et familiales qu'elle aurait en France ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que, par suite, les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant leur bien-fondé au regard des pièces produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dès lors, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de Mlle A...en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande de l'intéressée devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / [...] ; / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / [...] " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mlle A...fait valoir qu'elle séjourne en France depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué auprès de son père de nationalité française qui la prend en charge et que son frère réside régulièrement en France ; qu'elle est scolarisée en France et que la simple circonstance qu'elle est célibataire ne lui est pas opposable au regard de son jeune âge ; qu'il ressort, toutefois, de l'examen des pièces du dossier que Mlle A...a vécu pendant dix-huit ans dans son pays d'origine avant son entrée en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident sa mère et l'un de ses frères ; que la circonstance que ses parents sont divorcés et que son père ait obtenu sa garde est sans incidence sur l'appréciation de ses liens personnels dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard notamment à la courte durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; qu'enfin, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté critiqué sur la situation personnelle de MlleA... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1207495 du 4 septembre 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA04012