CETATEXT000027481851 J2_L_2013_05_000001201361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/18/CETATEXT000027481851.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 12LY01361, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01361 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC ELEXIA M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour Mme A...Laval, domiciliée ... ; Mme Laval demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101054 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Saint Aubin Les Forges à lui verser des indemnités et dommages-intérêts de 17 432,86 euros, dus en raison de son licenciement illégal ; 2°) de condamner la commune à lui payer ladite somme de 17 432,86 euros et une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que son licenciement disciplinaire du 16 avril 2010 est intervenu sans l'entretien préalable requis par l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, et sans qu'elle ait pu consulter son dossier ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, ces fautes lui occasionnent un préjudice ; qu'elle conteste les griefs contenus dans sa lettre de licenciement du 16 avril 2010 et dans son dossier disciplinaire ; qu'elle peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et de licenciement, chacune d'un montant de 1 195,58 euros ; qu'elle peut prétendre à des montants de 41,79 euros, pour les heures de permanence électorale effectuées les 14 et 21 mars 2010, et de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2012, par lequel la commune de Saint Aubin Les Forges, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la demande indemnitaire est irrecevable ; que l'article 7 du contrat permettait un licenciement sans préavis ni indemnité en cas de faute lourde, ce qui était le cas ; que les griefs sont établis, et la sanction n'est pas manifestement disproportionnée ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2013, par lequel la requérante persiste dans ses écritures et demande, en outre, des intérêts de droit à compter de la réception de sa réclamation préalable, le 23 juin 2010, et le remboursement du droit de timbre ; Elle soutient, en outre, que sa demande est recevable, et que son licenciement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2013 reportant la clôture de l'instruction au 15 février 2013 à 16 heures 30 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public , - et les observations de Me Cogné, avocat de Mme Laval, requérante ;
- Considérant que Mme Laval, secrétaire de mairie contractuelle, relève appel du jugement du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Saint Aubin Les Forges à lui verser des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts, d'un montant global de 17 432,86 euros, du fait de son licenciement sans indemnité ni préavis intervenu le 16 avril 2010 ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 36-1 du décret susvisé du 15 février 1988 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée " ;
- Considérant que les pièces versées au dossier établissent la matérialité des griefs invoqués à l'encontre de Mme Laval par la commune, laquelle pouvait se fonder sur des éléments ne figurant pas dans le courrier de licenciement, à savoir retards importants dans la tenue du registre du courrier et des télécopies et dans la consultation des messages électroniques, amenant à saturation la messagerie électronique de la commune, retards dans l'envoi des documents budgétaires à la trésorerie, ou présentation incomplète de ceux-ci, retards dans l'établissement des factures de cantine scolaire et les loyers de biens communaux, retards dans le paiement des factures de fournisseurs de biens et de services, ou paiements irréguliers, entraînant des rejets de mandats, des rappels, des avis de débit et des mises en demeure de fournisseurs, un usage excessif du téléphone et d'internet à des fins personnelles ; que Mme Laval ne peut justifier lesdits retards et manquements par une surcharge de travail, et une absence de formation dans la mesure où la commune de Saint Aubin Les Forges démontre que la requérante avait bénéficié de plusieurs formations en 2008, dont une de comptabilité, et ne s'était pas rendue à des formations organisées courant 2009 ; que dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, eu égard à la gravité et au caractère réitéré des fautes commises, la sanction contestée ne repose pas sur des faits inexacts, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, que la Cour fait siens, de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation du préjudice occasionné par les vices de procédure entachant le licenciement, au paiement des indemnités de préavis et de licenciement, et au paiement d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées en mars 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Laval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de celle-ci ; Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à la condamnation de la commune, qui n'est pas partie perdante à l'instance, à verser à Mme Laval une somme quelconque en remboursement de ses frais d'avocat et du droit de timbre ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la requérante à verser à la commune de Saint Aubin Les Forges une somme de 600 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Laval est rejetée. Article 2 : Mme Laval versera à la commune de Saint Aubin Les Forges une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...Laval et à la commune de Saint Aubin Les Forges. Délibéré après l'audience du 7 mai 2013, où siégeaient : - M. Tallec, président de chambre, - M. Rabaté, président-assesseur, - Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
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